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RR.2007.154 • BStGer RR.2007.154 KI-generiert

Inadmissible Appeal Over Unpaid Advance Costs in International Legal Assistance Case

Geschäftsnummer RR.2007.154
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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This case involved a request for international legal assistance from Belgium for banking documentation related to money laundering and receiving stolen goods. A bank account holder appealed the decision to transmit their banking records. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance costs within the stipulated deadline, thus violating procedural rules.

Legislator-Regeste

Amtlich

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP);;Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss internationale Geldwäscherei gesetzliche Verfahrensfrist Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege internationale Amtshilfe in Steuersachen Bankkontoinhaber

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Applied to order the losing party to bear the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: RR . 2007. 1 54

Arrêt du 16 octobre 2007 IIe Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties A., représentée par Me Hans Rieder, recourante

contre

JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)

La IIe Cour des plaintes, vu:

- la commission rogatoire internationale délivrée le 5 décembre 2006 par le Juge d’instruction du Tribunal de première instance d’Anvers (Belgique) dans le cadre d’une information judicaire ouverte contre B. et son épouse des chefs de recel et de blanchiment;

- l’ordonnance de clôture de la procédure d’entraide du 15 août 2007 par laquelle le Juge d’instruction du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités belges, de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1. et 2. ouverts auprès de la banque C., resp. D. à Genève au nom de A., ainsi que du compte n° 3. ouvert auprès de la banque E. à Genève au nom de B.;

- le recours formé le 17 septembre 2007 par A. contre l’ordonnance précitée.

La IIe Cour considère en droit:

qu'elle est compétente pour connaître des recours dirigés contre la décision de clôture rendue par l’autorité cantonale d’exécution, c’est-à-dire contre la décision par laquelle l’autorité, estimant avoir traité la demande totalement ou partiellement, statue sur l'octroi et l’étendue de l’entraide (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);

que le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le recours est formé en temps utile;

que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);

que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);

que le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);

qu’en l’espèce, en date du 21 septembre 2007 (act. 3), le Président de la Cour de céans a imparti à A. un délai au 1er octobre 2007 pour effectuer l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’il ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans le délai fixé;

que le paiement de l’avance de frais requise n’est pas intervenu dans le délai imparti à cet effet;

que le recours est par conséquent irrecevable;

qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés à Fr. 1000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 16 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Hans Rieder, avocat,

- Juge d'instruction du canton de Genève,

- Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri-

bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).