Inmate Granted Legal Aid and Counsel for Evidence Transmission Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a request for legal aid and the appointment of a defense attorney for an inmate appealing a decision to transmit evidence. The court found that the appeal was not without merit and that the inmate's financial situation warranted legal aid, making him indigent. Given his incarceration and inability to adequately represent himself, the court determined that appointing an attorney was necessary to protect his rights and ordered the inmate to regularize his appeal with specific arguments and conclusions.
Legislator-Regeste
AmtlichRemise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA).;;Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Assistance judiciaire (art. 65 PA). Désignation d'un avocat d'office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA).
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KI-generiertUsed to grant the request for legal aid, exempting the appellant from paying procedural costs.
Used to appoint a lawyer to the appellant as the safeguarding of their rights required it.
Used to justify the appointment of an official lawyer when the appellant is in prison and cannot safeguard their interests.
Used to grant the appellant a new deadline to regularize their appeal.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: R R.2018.324 Procédure sec ondaire : RP.2018.68
Ordonnance du 27 décembre 2018 Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, la greffière Victoria Roth
Parties A., c/o Justizvollzugsanstalt Pöschwies, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
Désignation d’un avocat d’office (art. 21 al. 1 EIMP, art. 65 al. 2 PA)
Le Président, vu:
la décision d’entrée en matière et de clôture du 30 novembre 2018 rendue par le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MPC-VD), ordonnant la transmission d’une part du jugement du 16 mars 2018 relatif à A et à trois co-auteurs, et d’autre part du prononcé rendu le 20 août 2018 concernant le précité et deux autres personnes (act. 1.0),
le courrier du 3 décembre 2018 de A. s’opposant à la transmission de données le concernant, adressé au MPC-VD qui à son tour l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence (act. 1),
le courrier du 14 décembre 2018 de la Cour de céans impartissant un délai au recourant afin de compléter son recours et d’indiquer s’il souhaitait être assisté d’un avocat d’office et bénéficier de l’assistance judiciaire (act. 2),
la réponse du 17 décembre 2018 du recourant, par laquelle il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et que Maître Michel Chevalley soit désigné avocat d’office dans le cadre de la présente procédure (act. 3),
et considérant:
que la personne poursuivie peut se faire assister d’un avocat d’office si elle ne peut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 EIMP);
que la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA);
que le recours ne paraît d’une part pas d’emblée voué à l’échec et, d’autre part, les documents fournis par le recourant portant sur sa situation économique permettent de conclure que celui-ci est indigent;
que la demande d’assistance judiciaire peut donc être admise;
que par conséquent, il n’est pas perçu d’avance de frais;
que de surcroît, le recourant – en prison – ne paraît pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts;
que sont aussi réunies les conditions à la désignation de Me Michel Chevalley comme avocat d’office du recourant (ATF 130 I 180 consid. 2.2);
qu’un nouveau délai est par conséquent imparti au recourant au 9 janvier 2019 afin de régulariser son recours, à savoir le motiver et présenter des conclusions (art. 52 al. 2 PA);
que le dossier est à disposition de Me Chevalley à première requête.
Ordonne:
1. La demande d’assistance judiciaire est admise.
2. Me Michel Chevalley est désigné comme avocat d’office du recourant dans la présence cause.
3. Le recourant est dispensé du paiement de l’avance de frais de procédure.
4. Un délai au 9 janvier 2019 est imparti au recourant afin de régulariser son recours.
Bellinzone, le 27 décembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- A., c/o Justizvollzugsanstalt Pöschwies
- Me Michel Chevalley, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF).