Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RP.2018.50 • BStGer RP.2018.50 KI-generiert

Office of Justice v. Bank Account Freeze Appeal

Geschäftsnummer RP.2018.50
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An office of justice appealed an order that lifted a freeze on bank accounts related to a money laundering investigation and requested suspensive effect for its appeal. The court granted the request, reasoning that without it, the funds could be transferred out of Switzerland, making subsequent extradition or confiscation impossible, whereas granting the suspensive effect would not prejudice the final decision. The court also held that the office of justice, as a supervisory authority, could appeal an interim decision even without demonstrating irreparable harm, as imposing such a requirement would hinder its supervisory role.

Legislator-Regeste

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Art. 80l EIMP, Art. 74a EIMP, Art. 80e EIMP, Art. 17a EIMP, Art. 80e al. 2 let. a EIMP, Art. 80k EIMP; Office of Justice v. Bank Account Freeze Appeal: The court granted the request, reasoning that without it, the funds could be transferred out of Switzerland, making subsequent extradition or confiscation impossible, whereas granting the suspensive effect would not prejudice the final decision. The court also held that the office of justice, as a supervisory authority, could appeal an interim decision even without demonstrating irreparable harm, as imposing such a requirement would hinder its supervisory role.

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Kontensperre Arrestbehörde Anweisung an Ordre E-Justice Rechtspflege Effet suspensif (art. 80l EIMP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 80k EIMP

The appeal was filed within the ten-day period for appealing an interlocutory decision.

Art. 80e al. 2 let. a EIMP

This provision addresses the conditions for appealing interlocutory decisions, particularly concerning the seizure of assets, and its application to the OFJ as a supervisory authority was discussed in relation to granting the appeal.

Art. 80l EIMP

The case concerns a request for suspensive effect, which is governed by this article.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP .2018.50 (Proc édure princi pal e: RR.2018.287 )

Ordonnance du 7 novembre 2018 Président de la Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Le greffier David Bouverat

Parties OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, DOMAINE DE DIRECTION, Entraide judiciaire internationale,

requérant

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. FOUNDATION A.,

3. B. LTD,

4. C., tous trois représentés par Me Rosa Cappa, avocate, parties adverses

Objet Effet suspensif (art. 80l EIMP)

Faits:

A. Le 17 juillet 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert sous n° SV.15.0785 une instruction contre C. et inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP; in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

B. Par ordonnances des 17, 24 et 30 juillet 2015, le MPC a prononcé le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur les relations nos 1, 2 et 3, détenues respectivement par Foundation A., et B. Ltd auprès de la banque D., ainsi que par E. SA auprès de la banque F. (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

C. Par transmission spontanée du 18 janvier 2018, le MPC a informé les autorités brésiliennes de l'existence des relations bancaires précitées et lui a imparti un délai de trois mois pour déposer une demande d'entraide internationale en matière pénale y relative. Le 20 avril 2018, il a prolongé ce délai de trois mois (in: cause RR.2018.250- 252, act. 1.4).

Le 25 juillet 2018, le Ministère public brésilien a indiqué aux autorités suisses qu'il avait l'intention d'ouvrir une enquête et de déposer auprès d'elles une demande d'entraide. Le MPC a alors ouvert une procédure d'entraide sous n° RH.18.218 (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

D. Le 28 août 2018, le MPC a annoncé qu'il allait prochainement clore la procédure SV.15.0785 par une ordonnance de classement (in: cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

E. Le même jour, dans le cadre de la procédure RH.18.218, le MPC a bloqué à titre super-provisoire les fonds déposés sur les comptes bancaires précités (cause RR.2018.250-252, act. 1.4).

F. Par mémoire du 10 septembre 2018, Foundation A., B. Ltd et C. ont déféré devant la Cour de céans cette décision, dont ils ont demandé l'annulation. Ils ont conclu à la levée dudit blocage. La Cour a alors ouvert un dossier sous n° RR.2018.250-252 (cause RR.2018.250-252, act. 1).

G. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le MPC a levé le blocage, prononcé dans la procédure RH.18.218, des avoirs déposés sur les comptes 1 et 2 (cause RR.2018.250-252, act. 12.1).

H. Par courrier du 3 octobre 2018, Foundation A. et B. Ltd ont retiré leur recours (cause RR.2018.250-252, act. 12).

I. Par mémoire du 5 octobre 2018, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a interjeté auprès de la Cour de céans un recours contre l'ordonnance du MPC du 1er octobre 2018. La Cour a alors ouvert un dossier sous numéro RR.2018.287 (procédure secondaire: RP.2018.50; cause RP.2018.50, act. 1).

J. Le 8 octobre 2018, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours, à titre super-provisoire (cause RP.2018.50, act. 2).

K. Dans le cadre de l'échange d'écritures sur la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours ordonné par la cour de céans, Foundation A., B. Ltd et C. concluent au rejet de celle-ci, tandis que le MPC s'en remet à justice (cause RP.2018.50, act. 2, 3 et 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le Président considère en droit:

1. Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81; ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de celui-ci l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du

24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 l'OFJ a qualité pour agir contre les décisions rendues par les autorités d'exécution en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 8, en lien avec les art. 80e et 80h let. a EIMP).

2.2 En tant que la décision entreprise précède une éventuelle décision de clôture portant sur la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit, au sens de l'art. 74a EIMP, elle est de nature incidente.

2.3 Aux termes de l'alinéa 1 de l'art. 80e EIMP (recours contre les décisions des autorités d'exécution), peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. L'alinéa 2, let. a, de cette disposition précise que les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs.

2.4 Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 14 mars 2001 (1A.12/2001, consid. 2), s'est demandé si l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable doit aussi être remplie lorsque l'OFJ, en tant qu'autorité de surveillance, attaque une décision incidente rendue, en matière d'entraide internationale, par une autorité d'exécution cantonale.

Se fondant sur le droit cantonal, respectivement sur les liens qui prévalaient entre celui-ci et l'EIMP, il a néanmoins laissé la question ouverte (consid. 3 s.), après avoir constaté qu'en l'occurrence, la décision incidente querellée maintenait provisoirement (en application de l'art. 80e let. b, ch. 1, aEIMP) le gel des avoirs litigieux – considérations dénuées de pertinence dans la présente espèce, dès lors que l'ordonnance du 1er octobre 2018 a été rendue par une autorité fédérale et que l'acte en cause lève le blocage des avoirs déposés sur les comptes concernés.

Cela étant, la haute Cour a relevé que dans le droit de l'entraide, les restrictions posées par le législateur en matière de recours contre une décision incidente trouvaient leur justification dans l'obligation de célérité (ancrée à l'art. 17a EIMP), respectivement dans la nécessité de limiter les abus auxquels peuvent conduire des recours formés par des particuliers; elle a retenu que cette problématique ne se posait pas lorsque le recours émanait de l'autorité de surveillance compétente (ibidem, consid. 3b) bb)). Ces considérations s'appliquent pleinement au cas d'espèce et conduisent à déclarer le recours recevable en dépit du fait que l'OFJ n'établit pas l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. En outre, on peine à imaginer des situations dans lesquelles dit Office pourrait se prévaloir avec succès d'un préjudice propre lorsqu'il agit dans l'exercice de son activité d'autorité de surveillance – soit

dans l'intérêt, général, du respect des normes ou principes juridiques topiques; partant, appliquer à cette Autorité les réquisits de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP en pareille hypothèse reviendrait en pratique à l'empêcher d'exercer contre une décision incidente la voie de recours instituée par les art. 80e et 80h let. a EIMP; or une telle limitation ne se conçoit pas.

2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière – et, partant, de se pencher sur la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant –, étant précisé que le mémoire du 5 octobre 2018 a été déposé dans le délai de dix jours institué par l'art. 80k EIMP pour attaquer une décision incidente.

3. En l'espèce, si l'effet suspensif au recours n'était pas octroyé, les titulaires des relations abritant les fonds litigieux pourraient sur-le-champ disposer de ceux-ci, singulièrement les transférer hors de Suisse; dans ce cas, la remise à l'Etat requérant à des fins de confiscation ou de restitution à l'ayant droit, prévue par l'art. 74a EIMP serait impossible. En revanche, l'octroi de l'effet suspensif au recours ne préjuge en rien de la décision qui sera rendue le cas échéant sur une telle remise. La pesée des intérêts en présence commande donc que soit octroyé l'effet suspensif au recours. Le seul argument développé par les parties adverses à l'encontre de celui-ci consiste à prétendre que cette mesure est superflue, dès lors que les fonds litigieux sont toujours bloqués en vertu du séquestre prononcé dans le cadre de la procédure pénale suisse. Il tombe à faux, dès lors que le classement de cette dernière – qui peut intervenir à tout moment – entraînerait automatiquement la levée immédiate de ladite mesure de contrainte.

4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'OFJ, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question – développée par les parties adverses dans leurs observations sur l'effet suspensif du

18 octobre 2018 (cause RP.2018.50, act. 4) – de savoir si C. a qualité pour agir dans les procédures RR.2018.250-252 et RR.2018.287.

5. Les frais de la présente ordonnance suivent ceux de la cause au fond.

Par ces motifs, le président ordonne:

1. La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est admise.

2. Les frais de la présente ordonnance suivent ceux de la cause au fond.

Bellinzone, le 7 novembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Office fédéral de la justice, Domaine de direction, Entraide judiciaire internationale

- Ministère public de la Confédération

- Me Rosa Cappa

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.