Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RP.2016.3 • BStGer RP.2016.3 KI-generiert

Extradition Appeal: Official Representative Appointed for Russian Speaker

Geschäftsnummer RP.2016.3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court appointed a Russian-speaking official representative for an individual detained for extradition to Russia for fraud, as the individual lacked the linguistic ability to effectively defend himself in French and required legal assistance. The court reasoned that under Swiss law, an official representative is appointed when the detained person cannot secure one and their interests necessitate it, considering the complexity of the case and the individual's capacity to represent themselves. The court also granted a thirty-day extension for filing an appeal against the extradition decision, as the individual was unable to act within the original deadline due to the termination of his previous legal counsel.

Legislator-Regeste

Amtlich

Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP). ;;Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP). ;;Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP). ;;Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP).

Schlagwörter

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Ausdehnung der Auslieferung unentgeltliche Rechtsverbeiständung Handlungsfähigkeit Bestellung eines Vertreters Expatriate Beamteneigenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 21 al. 1 EIMP

Used to designate a legal representative ex officio because the person in extradition proceedings could not effectively defend themselves due to language barriers.

art. 24 al. 1 PA

Used to grant a restitutional deadline because the individual was prevented from acting within legal time limits due to the interruption of their legal representation.

art. 93 al. 2 LTF

Cited to indicate that no ordinary appeal lies against the present decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP .2016.3 (Proc édure princi pal e: RR.2015.304)

Décision incidente du 13 janvier 2016 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur, la greffière Manuela Carzaniga

Parties A., actuellement détenu

Objet Désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP)

Le juge rapporteur, vu:

- la demande d'extradition présentée par l'Ambassade de Russie à Berne le

17 mai 2010, tendant à la remise de A. pour les fins d'une procédure pénale menée à son encontre du chef d'escroquerie au sens du droit russe (act. 1.3),

- la demande d'arrestation en vue d'extradition du 17 septembre 2014 présentée par Interpol Moscou aux autorités suisses, réitérant la demande d'extradition du 17 mai 2010 (act. 1.6),

- l'arrestation et la mise en détention en vue d'extradition de A. par les autorités suisses conformément au mandat d'arrêt émis par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) le 25 septembre 2015 (act. 1.8),

- la décision d'extradition rendue par l'OFJ le 26 novembre 2015 accordant l'extradition du prénommé à la Russie, sous réserve de l'existence d'éventuels motifs politiques de la demande russe, objection soulevée par

A. dans le cadre de la procédure devant ladite autorité (act. 1.0),

- la détermination de l'OFJ du 26 novembre 2015, invitant la Cour des plaintes à rejeter l'objection politique soulevée par A. (act. 1),

- l'invitation à répondre du 7 décembre 2015, adressée par la Cour de céans au conseil de A. (act. 3),

- la réponse du 9 décembre 2015, par laquelle le conseil de A. informait la Cour de ne plus le représenter (act. 4),

- le courrier de la Cour des plaintes du 10 décembre 2015 à A., l'invitant à fournir l'identité de son éventuel nouveau mandataire ou d'indiquer s'il souhaitait qu'il soit procédé à la désignation d'un mandataire d'office en sa faveur (act. 5),

- le courrier de A. du 12 décembre 2015 à l'attention de la Cour des plaintes,

rédigé en langue russe (act. 6),

- la courrier de la Cour des plaintes du 16 décembre 2015 à A., lui impartissant un délai supplémentaire pour se déterminer sur le contenu du courrier du 10 décembre 2015 (act. 7),

- les courriers en langue russe de A. des 16 et 27 décembre 2015 et 6 janvier 2016 adressés à la Cour de céans (act. 8 et 9),

et considérant:

- que selon l'art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;

RS 172.021), applicable en matière d'entraide pénale internationale par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), le juge instructeur est habilité à statuer sur la désignation d'un mandataire d'office à l'extradable;

- que selon l'art. 21 al. 1 EIMP, la personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire, étant précisé que si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné;

- que cette disposition confère une large marge d'appréciation à l'autorité;

ainsi, la désignation d'un mandataire d'office dépend essentiellement de la difficulté des questions soulevées, en fait et en droit, et dont la solution exige, pour assurer une défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d'un avocat (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 475);

- qu'à cet égard, il incombe à l'autorité de vérifier notamment si l'extradable dispose des facultés et des connaissances suffisantes – notamment des capacités linguistiques – pour se défendre de manière appropriée dans le cadre de la procédure le touchant (ATF 112 Ib 342 consid. 2a; cf. ég.

ZIMMERMANN, op. cit., n° 475);

- que l'assistance d'un avocat doit être accordée généreusement à la personne détenue en vue d'extradition, étant donné qu'elle n'est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et facilités nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, op. cit., n° 475);

- qu'en l'espèce, A. est détenu en Suisse à titre extraditionnel suite au mandat d'arrêt émis par l'OFJ le 25 septembre 2015;

- que l'extradable n'a pas les connaissances linguistiques lui permettant de comprendre la langue française ou d'autres langues nationales, preuve en est qu'il s'est adressé à la Cour de céans uniquement en langue russe; il n'est ainsi pas en mesure d'assurer de manière efficace sa propre défense dans la procédure d'extradition le concernant;

- que, partant, un mandataire d'office russophone doit être désigné à A. sans qu'il faille, à ce stade, examiner la situation financière de ce dernier, étant précisé que la question de l'octroi de l'assistance judiciaire sera, le cas échéant, traitée par l'autorité de céans avec le fond de la cause;

- qu'il n'est ainsi, en l'état, pas exclu que A. doive prendre en charge tout ou partie des frais liés à sa défense;

- que Me Raphaël Zimmermann, avocat à Genève, est désigné mandataire d'office de A. pour la procédure d'extradition à la Russie pendante devant l'autorité de céans;

- qu'un nouveau délai d'ordre sera imparti par courrier séparé au mandataire d'office pour présenter ses éventuelles observations au sujet de l'objection de délit politique;

- que l'interruption du mandat entre A. et son ancien conseil est intervenue pendant le délai de trente jours permettant de former un recours contre la décision d'extradition de l'OFJ du 26 novembre 2015, de sorte que A. a été empêché sans faute d'agir dans les délais légaux;

- qu'il se justifie dès lors de lui restituer un délai de trente jours sur la base de l'art. 24 al. 1 PA;

- que le nouveau délai commencera à courir au lendemain du jour de la réception de la part de Me Raphaël Zimmermann de la copie du dossier de la présente cause;

- que la présente ordonnance est rendue sans frais.

Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:

1. Me Raphaël Zimmermann, avocat à Genève, est désigné mandataire d'office de A. pour la procédure d'extradition à la Russie fondée sur la demande d'extradition du 17 mai 2010.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 13 janvier 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Monsieur A.

- Me Raphaël Zimmermann, avocat

- Copie pour information: Office fédéral de la justice, Unité Extraditions

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre la présente décision (cf. art. 93 al. 2 LTF).