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RP.2014.58 • BStGer RP.2014.58 KI-generiert

Federal Criminal Court of Appeals suspends use of banking documents in international mutual legal assistance case.

Geschäftsnummer RP.2014.58
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a case involving international mutual legal assistance in criminal matters to Spain, the Federal Criminal Court's Court of Appeals granted provisional measures upon the request of parties appealing the Federal Office of Justice's (FOJ) consent for Spanish authorities to use transmitted banking documents. The court reasoned that provisional measures were appropriate because the FOJ did not oppose them, and such measures are generally granted when unopposed, serving to maintain the existing state of affairs or safeguard threatened interests while the underlying legal question is decided. Consequently, the FOJ was instructed to inform the Spanish authorities that its consent for the use of the evidence is suspended pending a final decision on the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 56 PA, Art. 39 al. 2 let. b LOAP, Art. 93 al. 2 LTF; Federal Criminal Court of Appeals suspends use of banking documents in international mutual legal assistance case: The court reasoned that provisional measures were appropriate because the FOJ did not oppose them, and such measures are generally granted when unopposed, serving to maintain the existing state of affairs or safeguard threatened interests while the underlying legal question is decided. Consequently, the FOJ was instructed to inform the Spanish authorities that its consent for the use of the evidence is suspended pending a final decision on the appeal.

Schlagwörter

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Rechtshilfe Bankunterlagen informierte Einwilligung Fremdes Recht E-Justice Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 56 PA

This provision allows the appellate authority to order provisional measures to maintain the existing state of facts or safeguard threatened interests.

Art. 93 al. 2 LTF

Cited to indicate that no ordinary appeal is available against the present order.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP .2014.58 -59 (Proc édure princi pal e: RR.2014.167+ 169)

Ordonnance du 6 juin 2014 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., et

B. SA,

tous deux représentés par Me Philippe Cottier, avocat, requérants

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EN- TRAIDE JUDICIAIRE, intimé

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne

Mesures provisionnelles (art. 56 PA)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure d'entraide internationale en matière pénale diligentée depuis 2009 – sur requête des autorités espagnoles – par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) sous référence RH…,

- les divers documents bancaires transmis aux autorités espagnoles, en exécution de ladite requête et de ses compléments, le tout sous réserve du principe de la spécialité,

- le courrier du 14 avril 2014 par lequel l'Office fédéral de la justice (ci-après:

OFJ) a octroyé son consentement à l'utilisation, par les autorités espagnoles, des pièces transmises en exécution de la demande d'entraide et des compléments susmentionnés, et ce aux fins de la poursuite d'actes d'escroquerie fiscale,

- le mémoire du 26 mai 2014 par lequel A., prévenu dans l'enquête espagnole, et la société B. SA, titulaire de comptes bancaires dont la documentation a été transmise aux autorités espagnoles, recourent par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le consentement ainsi octroyé par l'OFJ à ces dernières,

- les conclusions préalables prises par A. et B. SA à l'appui de leur recours, et libellées comme suit:

"Ordonner à l'OFJ de suspendre l'approbation accordée aux autorités espagnoles le 14 avril 2014 et d'en informer ces autorités",

- l'invitation faite à l'OFJ, par le Président de céans, à présenter des observations sur la question des mesures provisionnelles sollicitées,

- la réponse de l'OFJ du 4 juin 2014 libellée comme suit:

"[…] L'OFJ ne s'oppose pas en l'état au prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 PA, dans le but uniquement de permettre une administration sereine de la justice, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le fond par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et qui tranchera la question juridique posée. Lesdites mesures pourraient consister en l'injonction donnée au Ministère de la Justice espagnol, destinataire de la lettre de l'OFJ du 14 avril 2014 permettant l'usage des moyens de preuve préalablement obtenus, de ne pas autoriser la transmission de ces derniers, voire de ne pas les utiliser pour l'heure si l'autorisation a déjà été communiquée au Juge du Tribunal Central d'Instruction no 5 de Madrid.

Le cas échéant, l'OFJ informera par conséquent sans délai le Ministère de la Justice espagnol dans le sens de la décision prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. […].",

et considérant:

que selon l'art. 56 PA, applicable en matière d'entraide pénale internationale par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, l'autorité de recours, par son président ou le juge instructeur, peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;

que l'OFJ ne s'oppose pas aux mesures provisionnelles requises;

qu'en principe, les mesures provisionnelles sont octroyées lorsque les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas (v. ATF 107 Ia 269 consid. 1, CORBOZ, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, no 22 ad art. 104);

que dans ces conditions et sur le vu des considérations qui précèdent, une suite favorable doit être donnée quant au prononcé de mesures provisionnelles;

que, partant, l'OFJ est invité à communiquer sans délai aux autorités espagnoles compétentes que le consentement à elles octroyé par courrier du 14 avril 2014 est suspendu jusqu'à droit connu sur le fond de la présente cause;

que la présente ordonnance est rendue sans frais.

Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:

1. La requête de mesures provisionnelles est admise. L'Office fédéral de la justice est invité à intervenir auprès des autorités espagnoles compétentes dans le sens des considérants.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 6 juin 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Me Philippe Cottier

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Aucune voie de recours ordinaire n’est ouverte contre la présente ordonnance (cf. art. 93 al. 2 LTF).