Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RP.2013.22 • BStGer RP.2013.22 KI-generiert

International Mutual Legal Assistance Proceeding Suspension Denied

Geschäftsnummer RP.2013.22
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request to suspend an international mutual legal assistance proceeding. The applicant sought suspension pending a decision in another, related proceeding, arguing that the outcome of the other case could influence the current one and that a different company involved in the related case, which shares legal representation with the applicant, might also appeal. The court found that a suspension was not warranted because the principle of speed in international mutual legal assistance favors prompt decisions, the applicant did not demonstrate irreparable harm, and the risk of conflicting decisions was minimal as the same authority would rule on both matters.

Legislator-Regeste

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Art. 39 al. 2 let. b LOAP, Art. 56 PA, Art. 29 Cst, Art. 17a EIMP, Art. 80d EIMP, Art. 37 al. 2 let. a LOAP; International Mutual Legal Assistance Proceeding Suspension Denied: The applicant sought suspension pending a decision in another, related proceeding, arguing that the outcome of the other case could influence the current one and that a different company involved in the related case, which shares legal representation with the applicant, might also appeal. The court found that a suspension was not warranted because the principle of speed in international mutual legal assistance favors prompt decisions, the applicant did not demonstrate irreparable harm, and the risk of conflicting decisions was minimal as the same authority would rule on both matters.

Schlagwörter

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Rechtshilfe Kollisionsregel Zusammentreffen von Einstellungsgründen internationaler Zivilprozess Einstellung des Konkursverfahrens Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1P.99/2002
Nigeria v. Federal Tribunal: Adjournment of Criminal Appeals Pending MLA Outcome
ATF 119 II 386
Military Equipment Companies Challenge Arbitral Award on Bribery and Suspension Refusal
ATF 119 II 389
- de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 56 PA

Cited as the basis for the court's ability to order provisional measures, including suspension of proceedings, to safeguard threatened interests.

Art. 37 al. 2 let. a LOAP

Establishes the competence of the Court of Complaints to hear appeals against closure orders in mutual legal assistance proceedings.

Art. 25 al. 1 EIMP

Cited in conjunction with other articles to establish the competence of the Court of Complaints.

Art. 80e al. 1 EIMP

Cited in conjunction with other articles to establish the competence of the Court of Complaints.

Art. 19 al. 1 ROTPF

Cited in conjunction with other articles to establish the competence of the Court of Complaints.

Art. 17a EIMP

Highlights the central role of the principle of expediency in international mutual legal assistance proceedings.

Art. 93 al. 2, 1 phrase LTF

States that preliminary and incidental decisions in international mutual legal assistance matters cannot be appealed.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RP .2013.22 Numéro p roc édure pri ncipale: R R.2012.278

Décision incidente du 21 mai 2013 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, Président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties A., représenté par Me Maurice Harari, avocat,

requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal

Requête en suspension de la procédure RR.2012.278

La Cour des plaintes, vu:

- la demande d'entraide internationale du Procureur de la République, Parquet général de la République portugaise, Département central d'enquêtes et de poursuites pénales – DCIAP (ci-après: l'autorité requérante) du 17 mai 2012, dans le cadre d'une enquête pour infractions de corruption, de blanchiment d'argent, de participation économique d'un fonctionnaire dans une affaire et de trafic d'influence au sens du Code pénal portugais (RR.2012.278, act. 1.2),

- l'ordonnance du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du

3 août 2012 demandant notamment l'édition des documents bancaires du compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. (aujourd'hui la banque C.), au nom de A. (ci-après: le requérant) (RR.2012.278, act. 1.4),

- la décision de clôture du 19 octobre 2012 du MPC admettant l'entraide judiciaire et ordonnant la remise à l'autorité requérante des documents bancaires recueillis (RR.2012.278, act. 1.8),

- le recours du requérant du 29 novembre 2012 (procédure RR.2012.278)

concluant en substance à l'annulation de ladite décision et au rejet de la demande d'entraide portugaise (RR.2012.278, act. 1),

- les observations sur recours de l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ)

du 21 décembre 2012 (RR.2012.278, act. 9) et du MPC du

28 décembre 2012 (RR.2012.278, act. 10),

- la réplique du requérant du 17 janvier 2013 (RR.2012.278, act. 13),

- la transmission au MPC par l'autorité requérante d'un complément daté du

8 février 2013 à sa demande d'entraide du 17 mai 2012, concernant notamment la société D., société représentée par le même avocat que celui du requérant,

- la requête en suspension de la procédure de recours RR.2012.278 formée le 26 avril 2013 (act. 1; RR.2012.278, act. 16),

- les observations quant à la requête en suspension de procédure du MPC du 6 mai 2013, concluant au rejet de ladite requête (RR.2012.278, act. 18),

- les observations de l'OFJ du 7 mai 2013 concluant au rejet de la requête en suspension de la procédure RR.2012.278 (RR.2012.278, act. 19),

- les déterminations spontanées du requérant du 13 mai 2013 (RR.2012.278, act. 23),

considérant que:

- en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution;

- selon les termes de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre, d'office ou sur requête des parties, les mesures provisionnelles destinées à maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés;

- la Cour de céans peut donc suspendre une procédure pendante devant elle afin de sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA; v. décision incidente du Tribunal pénal fédéral RP.2010.61-63 du 14 février 2011);

- une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants.

Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un autre litige peut influencer l'issue du procès. La suspension est également admise lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants et ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité, et qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du

25 mars 2002, consid. 4.1 et références citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 579/2009 du 29 août 2011, consid. 1.2.1 et références citées) (voir aussi SEETHALER/BOCHSLER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 62 ad art. 52);

- pour que des mesures provisionnelles puissent être ordonnées, par l'autorité compétente pour statuer sur le fond, il faut qu'une décision sur le fond, dont le bien-fondé n'apparaît pas d'emblée exclu, ne puisse être rendue immédiatement, que les mesures provisionnelles en question constituent un moyen proportionnel d'éviter un dommage irréparable vraisemblable et qu'elles présentent un caractère d'urgence; la mesure provisionnelle ne doit ni préjuger de la décision finale ni la rendre impossible (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 846;

KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 335);

- de manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389 consid. 1b). Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (décision de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat CRR 2004-002 du 10 septembre 2004, consid. 3b);

- en vertu de l’art. 17a EIMP, le principe de la célérité joue un rôle central en matière d’entraide pénale internationale;

- en l’espèce, le délai dans lequel le MPC va rendre une décision de clôture s'agissant de la nouvelle demande d'entraide de l'autorité requérante datée du 8 février 2013 est un élément qui demeure actuellement inconnu de la Cour de céans;

- le dépôt d'un recours contre la future décision de clôture du MPC par la société D. reste à ce jour une simple éventualité;

- en outre, le cas présent ne s'inscrit pas dans la situation où le prononcé d'une autre autorité est attendu pour trancher une question décisive;

- il est par ailleurs fréquent en entraide qu'une commission rogatoire soit traitée en plusieurs étapes et que des décisions de clôture successives, qu'elles portent sur une unique requête d'entraide ou sur des requêtes ampliatives, soient rendues (cf. art. 80d EIMP);

- au surplus, le requérant ne démontre pas en quoi le prononcé d'un jugement dans la procédure RR.2012.278 engendrerait un dommage irréparable;

- les décisions concernant les procédures de recours en question seront rendues par la même autorité, soit la Cour de céans, et ainsi le requérant n'encourt aucun risque de décisions contradictoires;

- l'obligation de célérité commande dès lors le rejet de la requête en suspension de procédure;

- le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête en suspension de la procédure RR.2012.278 est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 21 mai 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Maurice Harari, avocat,

- Ministère public de la Confédération, (RH.12.0099-WEL)

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, (B 227'174 ROG)

Indication des voies de recours

En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent re pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1 phrase LTF).