French Company Denied Party Status in Swiss Asset Seizure Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court denied a French company's request to be recognized as a party in an international mutual legal assistance proceeding regarding the seizure of assets held in Switzerland. The court reasoned that while mutual legal assistance proceedings involve state-to-state relations, they are administrative in nature and distinct from the underlying criminal proceedings abroad. The court held that a foreign legal status as a victim or claimant does not automatically grant party status in the Swiss mutual assistance process. An exception to this principle is made only when necessary to safeguard the victim's interests without conflicting overriding interests, which was not demonstrated in this case as the company had recourse through French authorities to request the assets' remission.
Legislator-Regeste
AmtlichEntraide internationale en matière pénale à la France. Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à la France. Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à la France. Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP). ;;Entraide internationale en matière pénale à la France. Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP).
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KI-generiertCited as the legal basis for considering exceptions to the principle that a victim is not a party to mutual assistance proceedings.
Cited as the legal basis for imposing costs on the unsuccessful party.
Cited as the legal basis for applying Article 63 al. 1 PA in this specific proceeding.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: R P. 2 009.39
Arrêt du 9 septembre 2009 IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher, le greffier David Glassey
Demanderesse La société A. siège à Z. (France), représentée par Mes Patrick Hunziker et Albert Righini, avocats,
Objet Entraide internationale en matière pénale à la France
Qualité de partie du lésé à la procédure RR.2009.215 (art. 21 al. 2 et 80b al. 1 EIMP)
La Cour, vu:
- la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la Banque B. à Lausanne au nom de C., ordonnée le 16 mai 1997 par le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction), en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant de la Cour d’appel de Paris;
- la décision du 25 mai 2009 par laquelle le juge d’instruction a ordonné, sur la base de l’art. 74a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la remise des avoirs déposés sur le compte n° 1 à la société A., siège à Z. (France);
- le recours formé contre cette décision le 29 juin 2009 par C. auprès de la Cour de céans (procédure RR.2009.215);
- La lettre du 23 juillet 2009 par laquelle la société A. sollicite d’être admise en qualité de partie à la procédure RR.2009.215;
- Les observations du 10 août 2009 par lesquelles l’Office fédéral de la justice conclut au rejet de la demande de la société A., sous suite de frais;
- Les observations du juge d’instruction du 17 août 2009;
considérant que:
de manière générale, la procédure d’entraide, de nature administrative, met en jeu les relations d'Etat à Etat (ATF 120 Ib 112 consid. 4);
la procédure d’entraide ne constitue pas le simple prolongement, sur le territoire de l’Etat requis, de la procédure pénale ouverte dans l’Etat requérant, de sorte que la qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l’entraide est demandée ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d’exécution de la demande d’entraide dans l’Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (décisions incidentes non publiées du Tribunal pénal fédéral du 8 mai 2007 en la cause RR.2007.7-11 et du 2 août 2007 en la cause RR.2007.77 et les références citées);
la défense des intérêts de la justice française est assumée en premier lieu par les autorités de l’Etat requérant, auxquelles il incombe de préciser leur
requête dans toute la mesure nécessaire pour leur procédure (ATF 127 II
104 consid. 3d);
il n’appartient pas à la Suisse, comme Etat requis, de se substituer sur ce point à l’autorité étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c);
la partie lésée dans la procédure pénale étrangère – même s’agissant de l’Etat requérant lui-même – ne peut en principe être admise en qualité de partie à la procédure d'entraide (décisions incidentes non publiées du Tribunal pénal fédéral du 8 mai 2007 en la cause RR.2007.7-11 et du 2 août 2007 en la cause RR.2007.77 et les références citées);
une exception à ce principe se justifie seulement dans la mesure où la sauvegarde des intérêts du lésé l’exige, à condition que n’y fassent pas obstacle des intérêts opposés et prépondérants, comme le rappellent les art. 21 al. 2 et 80b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 3d);
en l’espèce, la société A. fonde sa requête sur le fait d’une part qu’elle se serait vu allouer les avoirs déposés sur le compte n° 1 par les juridictions françaises, et d’autre part que la France n’aurait pas saisi la Suisse d’une demande de remise de ces mêmes avoirs;
la demanderesse n’allègue toutefois aucun fait ou motif juridique laissant à penser qu’elle ne bénéficierait pas, dans la procédure française, de droits procéduraux suffisants pour assurer la défense optimale de ses intérêts;
elle ne se prétend notamment pas empêchée de requérir de l’autorité française d’adresser aux autorités suisses une demande d’entraide tendant à la remise des avoirs déposés sur le compte n° 1 en vue de confiscation ou de restitution;
la sauvegarde des intérêts de la société A. ne commande ainsi pas d’admettre la demanderesse comme partie à la procédure d’entraide;
pour l’ensemble de ces motifs, il ne se justifie pas, en l’espèce, de faire exception au principe selon lequel le lésé n'est pas partie à la procédure d'entraide;
partant, la demande doit être rejetée;
en tant que partie qui succombe, la demanderesse doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
LTPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La demande par laquelle la société A. sollicite l’octroi de la qualité de partie à la procédure d'entraide RR.2009.215 est rejetée.
2. Un émolument judiciaire de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la société A.
Bellinzone, le 10 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Patrick Hunziker et Albert Righini, avocats
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
- Me Alain Bruno Lévy, avocat
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).