Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
RH.2024.7 • BStGer RH.2024.7 KI-generiert

Extradition Arrest Warrant Upheld Against Arms Trafficker

Geschäftsnummer RH.2024.7
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

An individual sought for extradition to France based on a conviction for arms trafficking appealed the federal justice office's arrest warrant. The court dismissed the appeal, finding that the individual did not present any valid grounds under the relevant international agreements and national law to oppose his arrest for extradition, and that the fear for his life and family's safety was not a basis to challenge the arrest warrant itself, which merely initiated the extradition process.

Legislator-Regeste

Amtlich

Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP) ;;Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP) ;;Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP) ;;Extradition à la France; mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

Schlagwörter

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Auslieferungshaftbefehl qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz Waffenrechtsdelikte Einziehung unter internationalen Sanktionen Franktireur Fremdes Recht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: R H.2024.7

Arrêt du 3 juin 2024 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Marine Neukomm

Parties A., actuellement détenu, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,

Objet Extradition à la France

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)

La Cour des plaintes, vu:

- la condamnation de A. à une peine de quatre ans de prison pour trafic d’armes, prononcée le 28 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Rennes,

- le signalement international en vue d’arrestation aux fins d’extradition par le bureau SIRENE France du 21 juillet 2023 dont A. fait l’objet,

- l’arrestation de A.,

- le mandat d’arrêt en vue d’extradition du 10 mai 2024 émis par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à l’encontre de A.,

- le recours formé par A. le 22 mai 2024 contre le mandat d’arrêt précité,

et considérant:

- que les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République française sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) et par les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62);

- que la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;

RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée);

- qu’en vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêts à titre extraditionnel;

- qu’aux termes de l’art. 47 EIMP, l’OFJ décerne un mandat aux fins d’extradition mais peut y renoncer s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (al. 1, let. a.) ou si un alibi peut être fourni sans délai (al. 1, let. b);

- que, selon l’art. 47 al. 2 EIMP, si la personne poursuivie ne peut subir l’incarcération ou si d’autres motifs le justifient, l’OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d’autres mesures à l’arrestation;

- que dans son recours, le recourant s’oppose à son extradition vers la France au motif qu’il craint pour sa vie et celle de sa famille;

- que l’extradition n’a pas été décidée dans l’acte attaqué mais sera l’objet, le cas échéant, d’une décision ultérieure;

- que le recourant ne se prévaut d’aucun motif figurant à l’art. 47 EIMP qui s’opposerait à son arrestation;

- que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la loi sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);

- que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 63 al. 1 PA).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 3 juin 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).