Appellant's Withdrawal of Extradition Appeal: Costs Awarded
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acknowledged the withdrawal of an appeal against an extradition arrest warrant issued for alleged war crimes and crimes against humanity. Because the appellant withdrew their appeal, they were deemed the losing party and were ordered to bear the procedural costs incurred up to that point, totaling CHF 300.
Legislator-Regeste
AmtlichExtradition à la Serbie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).;;Extradition à la Serbie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).;;Extradition à la Serbie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).;;Extradition à la Serbie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).
Schlagwörter
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KI-generiertCited as the general rule for allocating procedural costs to the losing party, applied in the context of a withdrawn appeal.
Cited as the basis for applying Article 63 al. 1 PA to the proceedings before the Federal Criminal Court.
Cited for the imposition of costs on the appellant following the withdrawal of their appeal.
Cited for the determination of the specific amount of costs to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RH .2015.13
Arrêt du 1er juillet 2015 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., anc. détenu, représenté par Mes Guillaume Vodoz et Pierre-Damien Eggly, avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Serbie
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP)
Vu:
- le mandat d'arrêt en vue d'extradition délivré le 12 juin 2015 par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), qui ordonnait la mise en détention à titre extraditionnel de A. sur demande du Ministère de la justice de la République de Serbie (act. 1) pour des faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité (act. 1.1),
- le recours contre ledit mandat d'arrêt, formé par A. le 22 juin 2015 auprès de la Cour de céans (act. 1),
- le retrait dudit recours communiqué par le recourant à la Cour de céans le
26 juin 2015 (act. 3),
et considérant:
- que, suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.179 du 17 avril 2015 et réf. citées);
- qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art.
39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.179 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et réf. citées);
- qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure;
- que le recourant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 300.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162].
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RH.2015.13 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Guillaume Vodoz et Pierre-Damien Eggly, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF). Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).