Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
CR.2019.9 • BStGer CR.2019.9 KI-generiert

Revision of Appeal Rejection Dismissed as Inadmissible

Geschäftsnummer CR.2019.9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court dismissed a request for revision of a prior decision that had rejected an appeal against a public prosecutor's decision not to initiate proceedings. The court reasoned that the prior decision was not susceptible to revision under the relevant law, as it was made in accordance with a specific article of the Criminal Procedure Code related to appeals and not a final judgment. Consequently, the revision request was deemed manifestly inadmissible, and costs were assessed against the applicant.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 40 LOAP, Art. 38a LOAP, Art. 37 al. 2 LOAP, Art. 410 al. 1 CPP, Art. 119a LTF, Art. 393 al. 1 let. b CPP; Revision of Appeal Rejection Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the prior decision was not susceptible to revision under the relevant law, as it was made in accordance with a specific article of the Criminal Procedure Code related to appeals and not a final judgment. Consequently, the revision request was deemed manifestly inadmissible, and costs were assessed against the applicant.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids Rückzug des Revisionsgesuchs Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids konnexe Verfahren verspätete Einwendungen Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 412 al. 2 CPP

Cited to justify not entering into the merits of the revision request due to its manifest inadmissibility.

art. 428 al. 1 CPP

Cited to determine the allocation of legal costs in the revision procedure.

art. 73 al. 2 LOAP

Cited to establish the minimum legal fee for the proceedings.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: C R.2019.9

Décision du 5 novembre 2019 Cour d’appel

Composition La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge présidente, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, juges suppléants La greffière Marion Eimann

Parties A.,

demandeur

Objet Révision (art. 40 LOAP)

Vu que:

 par décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formulé par A. contre une ordonnance de nonentrée en matière rendue le 23 août 2019 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC);

 en date du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence, une demande de révision datée du 28 octobre 2019 formée par A. à l’encontre de la décision BB.2019.186 du 25 septembre 2019 de la Cour des plaintes;

 par courrier du 30 octobre 2019, la présidente de la Cour d’appel a communiqué aux parties que la Cour d’appel avait été saisie d’une demande en révision formulée par A. tendant à la révision de la décision du 25 septembre 2019 susmentionnée.

et considérant que:

 la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;

 selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectification des prononcés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (FF 2008 7409);

 les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011

115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409; SCHMID/JOSITCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. n° 1584 -1587; OBERHOLZER, Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF);

 dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2019.186 a été rendue en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et, par conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF;

 la demande en révision formulée par A. est ainsi manifestement irrecevable;

 selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2);

 le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; SCHMID, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,

412 n° 4);

 au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision;

 le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

 compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur;

 les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Distribution (acte judiciaire)  A.  Ministère public de la Confédération, (avec copie de la demande en révision)

Copie  Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu, avec copie de la demande en révision)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant

le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète

(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de

recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.