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CR.2019.8 • BStGer CR.2019.8 KI-generiert

No Bias Found in Prior Rulings for Recusal Claim

Geschäftsnummer CR.2019.8
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a request for revision of a previous decision, which had deemed a complaint inadmissible. The applicant argued that two judges who had ruled on an earlier, related decision should have recused themselves from the subsequent decision, asserting a violation of impartiality rules. The court reasoned that while prior involvement in a case can be relevant to recusal, simply ruling on the same legal issue in separate proceedings, even unfavorably to the same party, does not automatically create a bias or a serious apprehension of bias. Therefore, the applicant's claim of a violation of recusal rules was deemed unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 40 LOAP, Art. 38a LOAP, Art. 40 al. 1 LOAP, Art. 37 al. 2 LOAP, Art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP, Art. 124 al. 1 let a LTF; No Bias Found in Prior Rulings for Recusal Claim: The applicant argued that two judges who had ruled on an earlier, related decision should have recused themselves from the subsequent decision, asserting a violation of impartiality rules. The court reasoned that while prior involvement in a case can be relevant to recusal, simply ruling on the same legal issue in separate proceedings, even unfavorably to the same party, does not automatically create a bias or a serious apprehension of bias. Therefore, the applicant's claim of a violation of recusal rules was deemed unfounded.

Schlagwörter

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Befangenheit des Richters Ausstandsbegehren berechtigter Anschein der Befangenheit begründeter Entscheid Revision eines Entscheids konnexe Verfahren Demande de révision (art. 40 LOAP et art. 121-129 LTF)

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the costs in a revision procedure, stating that judicial costs are borne by the losing party.

art. 73 al. 2 LOAP

This provision is cited in conjunction with the federal criminal procedure fees regulation to fix the legal costs for the present case.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier: C R.2019.8

Décision du 16 septembre 2019 Cour d’appel

Composition Le juge pénal fédéral Olivier THORMANN, juge président, Frédérique BÜTIKOFER REPOND et Jean-Paul ROS, juges suppléants La greffière Marion EIMANN

Parties A., représenté par Maîtres Paul GULLY-HART et Charles GOUMAZ,

Demandeur

en révision de l’arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral RR.2019.72 du 26 août 2019

Objet Demande de révision (art. 40 LOAP et art. 121-129 LTF)

Vu:

- l’arrêt du 3 août 2018 (RR.2018.194), par lequel la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes), composée des juges pénaux fédéraux B., C. et D. ainsi que du greffier E., a déclaré irrecevable le recours formé le

22 juin 2018 par A. contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès: TMC) relative à la problématique de la levée des scellés dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale avec l’Italie (CP/146/2016; TPF 1.100.013 à 026 et 1.100.058 à 066);

- l’arrêt du 26 août 2019 (RR.2019.72) par lequel la Cour des plaintes, composée des juges pénaux fédéraux B., F. et E. ainsi que de la greffière G., a déclaré irrecevable le recours de A. du 8 avril 2019 contre la décision de clôture du Ministère public aux termes de laquelle il a été ordonné la transmission aux autorités italiennes d’un certain nombre de pièces (TPF1.100.013 à 026);

- la demande en révision de l’arrêt du 26 août 2019 reçue le 9 septembre 2019 à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et formée par Mes Paul GULLY-HART et Charles GOUMAZ, au nom de A. (TPF 1.100.001 à 1.100.010);

- le recours en matière de droit public déposé par devant le Tribunal fédéral par Mes Paul GULLY-HART et Charles GOUMAZ, au nom de A., contre notamment l’arrêt RR.2019.72 du 26 août 2019 pour violation du droit d’être entendu, de l’interdiction de l’arbitraire, du principe de la bonne foi ainsi que pour arbitraire dans l’établissement des faits et dans l’appréciation des preuves (TPF 4.100.004 ss);

- la requête du 11 septembre 2019 de A. à la Cour d’appel tendant à l’octroi de l’effet suspensif, de même que les mesures provisionnelles telles que formulées dans le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (TPF 4.100.002);

et considérant que:

- la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;

- selon l’art. 40 al. 1 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectification des prononcés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (FF 2008 7409);

- l’arrêt attaqué ayant été rendu sur la base de l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP, la Cour d’appel est compétente;

- le délai de 30 jours depuis la découverte du motif de récusation pour former une demande de révision (art. 124 al. 1 let a LTF applicable par renvoi de l’art. 40 al. 1 LOAP)

est respecté en l’espèce;

- pour l’essentiel, A. conclut à: (3) annuler l’arrêt du 26 août 2019 rendu dans la cause RR.2019.72, (4) renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le respect des règles sur la récusation; (5) dire qu’il sera statué sans frais et qu’une indemnité équitable à titre de participation aux frais de défense lui sera octroyée ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à sa demande de révision;

- A. expose que la Cour des plaintes a violé les règles sur la récusation en rendant l’arrêt du 26 août 2019 par un collège composé de deux membres qui étaient également membres de la composition ayant rendu l’arrêt du 3 août 2018 dans la même procédure d’entraide (B. et E.); composition dont il n’a pris connaissance qu’au moment de la réception de l’arrêt du 26 août 2019;

- il est allégué que, en se prononçant sur la qualité de recourir de A. dans le cadre de la procédure d’entraide lors de la décision incidente du 3 août 2018, la Cour des plaintes s’est formée un avis au sujet d’un élément juridique fondamental sur lequel elle a été amenée à se prononcer, une seconde fois, lors du recours du 8 avril 2019;

- selon le demandeur, B. et E. ont enfreint leur obligation découlant de l’art. 34 al. 1 let.

b et let. e LTF et qu’une composition entièrement autre que celle ayant rendu l’arrêt du 3 août 2018 devait être nommée, sauf à violer l’art. 30 Cst;

- l’art. 30 al. 1 Cst énonce que toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial ;

- l’art. 121 al. 1 let. a LTF prévoit que la révision d’un arrêt peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées;

- l’art. 34 LTF, qui concrétise la portée de la garantie d’impartialité de l’art. 30 Cst, ordonne que les juges et les greffiers se récusent notamment s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité (al. 1 let. b) ou s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière (al. 1 let. e) ;

- en revanche, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (al. 2);

- le motif de récusation de l’art. 34 al. 1 let. e LTF constitue une clause générale englobant toutes les situations non couvertes par les lettres précédentes de la norme précitée, soit toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge ou du greffier; le motif de prévention doit être sérieux, car le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (arrêts du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du 22 septembre 2016, 6b_388/2015 du 22 juin 2015, 2C_755/2008 du

7 janvier 2009 publié in SJ 2009 I 233 consid. 3.2; Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 34 LTF n° 29 s. et les références citées);

- selon le texte clair de l’art. 34 al. 2 LTF et la jurisprudence constante, il est reconnu que l’exigence d’impartialité n’empêche pas un magistrat de statuer successivement, dans des procédures distinctes, sur la même question juridique le cas échéant en défaveur d’une même partie; une précédente décision, même erronée, ne fonde pas un soupçon de prévention à elle seule (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; ATF

114 Ia 278 consid. 1 p. 279, ATF 115 Ia 400 consid. 3b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 1C_423/2017 du 30 octobre 2017 consid. 1.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les arrêts cités; 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid.

2.2);

- toutefois, cet élément mis en relation avec un motif de récusation au sens de l’art. 34 al. 1 LTF peut jouer un rôle au moment d’apprécier objectivement l’apparence de prévention (Häner in Basler Kommentar BGG, 2e éd. 2011, art. 34 N 22);

- en l’espèce, le moyen du demandeur se résume à invoquer que la Cour des plaintes s’est prononcée par deux fois de manière uniforme – mais en sa défaveur – sur sa qualité de recourir contre une décision de levée de scellés et contre la décision de clôture du Ministère public;

- ne peut fonder le début d’un argument, en l'absence de toute autre circonstance particulière, le fait qu’un collège de juges – ou une partie de celui-ci – se prononce sur un élément juridique fondamental, de manière analogue, dans une décision incidente, puis dans la décision au fond;

- le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer, dans un cas de figure similaire, que le problème de récusation ne se posait pas lorsque la Cour des plaintes est amenée à statuer successivement dans des procédures distinctes sur la même question juridique (ATF 138 IV 40 consid. 2.3.2);

- au vu des éléments exposés ci-dessus et des allégués de A., le grief apparaît d’emblée manifestement mal fondé;

- la demande de révision étant mal fondée, celle-ci peut être rejetée sans procéder à un échange d’écritures, le tribunal procédant à un échange d’écritures que si la demande de révision apparaît fondée (art. 127 LTF, Aubry Girardin, op. cit., art. 127 LTF n° 5) ;

- certes l’alinéa 2 de l’art. 40 LOAP précise que les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision;

- toutefois à la lecture du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, l’issue sans équivoque de la présente et dans un souci d’efficacité de procédure, peut demeurer ouverte, la question de savoir si la demanderesse aurait pu et dû invoquer le grief auprès du Tribunal fédéral;

- la demande d’effet suspensif est sans objet;

- le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 66 al. 1 LTF qui prescrit que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe;

- compte tenu du sort de la demande de révision, aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense ne peut être octroyée à A. et les frais de procédure doivent être mis à sa charge;

- les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du

31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Distribution à  Mes Paul Gully-Hart et Charles Goumaz (acte judiciaire)

 Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Copie à (recommandé)

 Ministère public du Canton de Genève  Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant

le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète

(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours

sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de

recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.