Revision of Inadmissible Appeal Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe applicant sought a revision of a prior decision that declared his appeal inadmissible. The court found that the prior decision was made under a specific article of the Criminal Procedure Code concerning appeals against decisions that do not constitute a judgment, and therefore, it was not subject to revision under the relevant law governing federal court proceedings. Consequently, the revision request was deemed manifestly inadmissible, and costs were imposed on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 LOAP, Art. 38a LOAP, Art. 37 al. 2 LOAP, Art. 410 al. 1 CPP, Art. 119a LTF, Art. 393 al. 1 let. b CPP; Revision of Inadmissible Appeal Denied: The court found that the prior decision was made under a specific article of the Criminal Procedure Code concerning appeals against decisions that do not constitute a judgment, and therefore, it was not subject to revision under the relevant law governing federal court proceedings. Consequently, the revision request was deemed manifestly inadmissible, and costs were imposed on the applicant.
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KI-generiertThe court used this provision in conjunction with articles of the Federal Supreme Court Act (LTF) to determine the scope of revision for decisions of the Court of Complaints.
These articles were applied in conjunction with Art. 40 LOAP to determine the conditions under which a revision of a decision from the Court of Complaints could be considered.
This provision was cited as the basis for the court not entering into the merits of the revision request because it was manifestly inadmissible.
This provision was applied to determine the allocation of costs in the revision procedure.
This provision, along with articles from the Federal Ordinance on Fees, Costs, and Compensation in Federal Criminal Proceedings, was used to fix the amount of the court costs.
These articles were used in conjunction with Art. 73 al. 2 LOAP to fix the amount of the court costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro du dossier: C R.2019.6
Décision du 30 septembre 2019 Cour d’appel
Composition La juge pénale fédérale Claudia Solcà, juge présidente, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory, juges suppléants, La greffière Francesca Pedrazzi
Parties A.,
Demandeur
en révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2019.91 + BB.2019.97-99 du 6 août 2019
Objet Révision (art. 40 LOAP)
Vu que:
par décision BB.2019.91 + BB.2019.97-99 du 6 août 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formulé notamment par A.
contre une décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral rendue le 18 avril 2019, par laquelle les juges avaient constaté qu’il n’existait aucun motif justifiant un renvoi de l’accusation dans le cadre de l’affaire SK.2019.12 (TPF 1.100.004 ss);
en date du 31 août 2019 (date de l’envoi: 4 septembre 2019), A. a adressé à la Cour des plaintes une demande de reconsidération («Antrag auf Wiedererwägung») de la décision de la Cour des plaintes précitée (TPF 1.100.002 ss);
en date du 5 septembre 2019, le vice-président de la Cour de plaintes, en application des art. 81 al. 4 et 411 al. 1 CPP, a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral la requête de A. reçue ce même jour (TPF 1.100.001);
par courrier du 6 septembre 2019, la présidente de la Cour d’appel a communiqué aux parties que la Cour d’appel avait été saisie d’une demande en révision formulée par A. tendant à la révision de la décision BB.2019.91 + BB.2019.97-99 du 6 août 2019 de la Cour des plaintes.
et considérant que:
la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision en vertu de l’art. 38a LOAP;
selon l’art. 40 LOAP pour la révision, l’interprétation et la rectification des prononcés des Cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral, rendus en vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP, sont applicables les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, car ces procédures sont régies non par le CPP mais par des lois spéciales (FF 2008 7409);
les autres prononcés des Cours des plaintes ne sont pas ouverts à la révision, ceux-ci ne constituant pas un jugement au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (TPF 2011
115 consid. 2 et les réf. cit.; FF 2008 7409; SCHMID/JOSITCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. n° 1584 -1587; OBERHOLZER, Stämpflis Handkommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 3 ad art. 119a LTF);
dans le cas d’espèce, la décision de la Cour des plaintes BB.2019.91 + BB.2019.97-99 a été rendue en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 LOAP et, par conséquent, n’est pas susceptible de révision selon l’art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss LTF;
la demande en révision formulée par A. est ainsi manifestement irrecevable;
selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable (al. 2);
le Tribunal renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière sur la demande de révision dans les cas où celle-ci est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP, art. 412 al. 3 CPP a contrario; SCHMID, Praxiskommentar, 3e éd. 2018,
412 n° 4);
au vu des considérants qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur la demande de révision;
le sort des frais dans une procédure de révision est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP qui prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
compte tenu du sort de la demande de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur;
les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour d’appel prononce:
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge de A.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
La juge présidente La greffière
Distribution (acte judiciaire) Monsieur A. Mes Adrian Bachmann et Jan Berchtold Ministère public de la Confédération, Mme Graziella de Falco Haldemann, Procureure fédérale
Copie Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant
le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète
(art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). La qualité et les autres conditions pour interjeter recours
sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de
recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Expedition: 30 septembre 2019