Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
CN.2026.5 • BStGer CN.2026.5 KI-generiert

Early Sentence Execution Granted with Restrictions

Geschäftsnummer CN.2026.5
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court accepted a prisoner's request for early sentence execution, despite the initial detention being for security reasons including flight risk and danger of reoffending. The court reasoned that while early execution can be granted if the procedure allows and security detention motives are not opposed, it must be accompanied by restrictions. Therefore, the prisoner would not receive any outdoor leave or furloughs during this period, and external contact and mail would be controlled by the penitentiary.

Legislator-Regeste

Amtlich

Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP);;Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP);;Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP);;Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)

Schlagwörter

KI-generiert
Sicherheitshaft Gefangener Strafaufschub Wiederholungsgefahr Bedrohung der inneren Sicherheit vorzeitige Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 236 CPP
This article is the legal basis for authorizing the early execution of a custodial sentence or a measure involving deprivation of liberty.
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Cited in the factual background (D.) as grounds for maintaining detention for security reasons (risk of flight), which is relevant to the conditions for early execution of sentence.
Art. 221 al. 1bis CPP
Cited in the factual background (D.) as grounds for maintaining detention for security reasons (danger of committing a serious crime of the same kind), which is relevant to the conditions for early execution of sentence.
Art. 84 al. 6 CP
Cited in the reasoning (2.) to explain the conditions for leaves or furloughs in ordinary sentence execution, which contrasts with the restrictions imposed during early execution.
Art. 86 CP
Cited in the reasoning (3.) to explain that conditional release is not possible during early execution of sentence.
Art. 221 CPP
En effet, étant donné que l'exécution anticipée de la peine ne repose pas sur un jugement définitif, elle ne peut être justifiée contre la volonté de la personne concernée que tant que les motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP sont réunis.
art. 235 al. 2 et 3 CPP
Cited in the reasoning (4.) to specify the rules regarding contacts with third parties and control of correspondence during early execution of sentence.
art. 93 LTF
Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal, indicating it's a procedural rule applicable to the decision's finality and appeal options.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 236 CPP

This article is the legal basis for authorizing the early execution of a custodial sentence or a measure involving deprivation of liberty.

art. 221 al. 1 let. a CPP

Cited in the factual background (D.) as grounds for maintaining detention for security reasons (risk of flight), which is relevant to the conditions for early execution of sentence.

art. 221 al. 1bis CPP

Cited in the factual background (D.) as grounds for maintaining detention for security reasons (danger of committing a serious crime of the same kind), which is relevant to the conditions for early execution of sentence.

art. 84 al. 6 CP

Cited in the reasoning (2.) to explain the conditions for leaves or furloughs in ordinary sentence execution, which contrasts with the restrictions imposed during early execution.

art. 86 CP

Cited in the reasoning (3.) to explain that conditional release is not possible during early execution of sentence.

art. 235 al. 2 et 3 CPP

Cited in the reasoning (4.) to specify the rules regarding contacts with third parties and control of correspondence during early execution of sentence.

art. 93 LTF

Cited in the 'Indication des voies de droit' section regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal, indicating it's a procedural rule applicable to the decision's finality and appeal options.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro du dossier : CN.202 6.5 Affaire princi pal e : CA.2025.13

Ordonnance du 16 mars 2026 Cour d’appel

Composition Le juge Olivier Thormann, juge président La greffière Emmanuelle Lévy

Parties A., né le (…), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod,

appelant et prévenu

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,

intimé et autorité d’accusation

et

1. C.,

2. E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil juridique gratuit,

3. F., représentée par Maître Sandy Zaech,

4. ASSURANCE J. SA,

intimés et parties plaignantes

et

5. D.,

6. G.,

7. H.,

8. I., parties plaignantes

Objet Appel (partiel) du 11 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025

Exécution anticipée de la peine (art. 236 CPP)

Faits :

A. A. (ci-après aussi : le prévenu) a été arrêté le 30 octobre 2018 (MPC 06-00-00- 003) et détenu provisoirement jusqu’au 19 mai 2020 (MPC 06-00-00-0282). En date du 17 décembre 2021, le prévenu a été arrêté une seconde fois (MPC 06- 00-00-0291 ss). Il est en détention depuis lors.

B. Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales) a condamné le prévenu notamment pour des infractions contre l’intégrité sexuelle et contre l’intégrité corporelle à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, représentant 1716 jours. Le prévenu a également été interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans.

C. Par arrêt CA.2025.13 du 27 janvier 2026, la Cour d’appel a condamné A. pour viol, contrainte sexuelle répétée, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces répétées, instigation au faux témoignage, enregistrement non autorisé de conversations répété, représentation de la violence répétée par importation et possession, pornographie par mise en circulation, pornographie répétée par importation et possession, escroquerie répétée, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, instigation au blanchiment d’argent, conduite intentionnelle répétée, usage abusif de permis et de plaques, entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée, exercice intentionnel d’une activité lucrative sans autorisation et comportement frauduleux à l’égard des autorités. La Cour d’appel a prononcé à l’encontre du prévenu une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020 puis du 17 décembre 2021 au 27 janvier 2026, soit durant 2071 jours, ainsi qu’une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.

D. Par décision incidente CN.2025.20 du même jour (CAR 8.104.001 ss), la Cour d’appel a maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté, en raison de l’existence d’un risque de fuite concret et important (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi que d’un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art.

221 al. 1bis CPP).

E. Par courrier du 16 février 2026, le prévenu a adressé à la Cour d’appel une demande d’exécution anticipée de la peine (CAR 8.105.001 ss). Il y fait valoir en substance que le stade de la procédure permet de solliciter une exécution anticipée et que le but de sa détention pour des motifs de sûreté ne constitue pas non plus un empêchement. Il motive encore sa requête en soulignant qu’il a déjà subi plus des deux tiers de sa peine et qu’ainsi, la question de la libération conditionnelle sera examinée, avec prise en considération de l’expulsion prononcée.

F. Par courrier du 18 février 2026, la Cour d’appel a invité le MPC à se déterminer sur la demande du prévenu (CAR 8.105.008 s.).

G. Par courrier du 24 février 2026, le MPC a indiqué n’avoir pas d’objection à formuler concernant la demande d’exécution anticipée de la peine du prévenu (CAR 8.105.010).

Le juge président considère en droit :

1. La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s’y oppose pas (art. 236 CPP).

2. En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté a été maintenue par décision du 27 janvier 2026 en raison principalement d’un risque de fuite mais aussi d’un danger de commettre un crime grave du même genre. Or, dans le régime d’exécution ordinaire de la peine, le détenu peut se voir accorder des congés notamment pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur ou de préparer sa libération, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions (art. 84 al. 6 CP). Il résulte de ce qui précède que l’exécution anticipée ne peut être accordée en l’espèce que s’il elle s’accompagne de restrictions aux allègements applicables à l’exécution ordinaire de la peine (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2019 du

11 septembre 2019, consid. 4.2 ; BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 26 ad art. 236 CPP). Il convient ainsi de ne pas accorder au prévenu de congé ou de sortie dans le cadre de l’exécution anticipée de la peine.

3. On soulignera en sus que, contrairement à ce que semble supposer le prévenu dans la motivation de sa demande, la libération conditionnelle n'est possible qu'après un jugement définitif. Une libération conditionnelle au sens de l'art.

86 CP est ainsi exclue durant l’exécution anticipée de la peine. En effet, étant donné que l'exécution anticipée de la peine ne repose pas sur un jugement définitif, elle ne peut être justifiée contre la volonté de la personne concernée que tant que les motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP sont réunis. Ainsi, une demande de libération de l'exécution anticipée doit donc être examinée par le tribunal afin de déterminer s'il existe des motifs de détention au sens de l'art. 221 CPP (Beschluss vom 15. März 2016 des Obergerichts ZH, III. Strafkammer [UH160053-O/U/BUT], consid. 2.1).

4. La réglementation des contacts entre la personne détenue et des tiers tout comme le contrôle du courrier entrant et sortant restent soumis à l'autorisation de la direction de la procédure en vertu de l'art. 235 al. 2 et 3 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_636/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.5 ; BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 27 ad art. 236 CPP). Celle-ci peut cependant déléguer le contrôle des contacts avec le monde extérieur à l’établissement pénitentiaire (BERLINGER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 27 ad art. 236 CPP et la référence citée).

5. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

6. Selon la note d’honoraires produite (CAR 8.105.013 ss), une indemnité de CHF 1'083.40 est octroyée à Me Girod pour les frais engagés pour la défense d’office en lien avec la présente décision.

Le juge président ordonne :

1. La demande d’exécution anticipée de la peine déposée par A. le 16 février 2026 est acceptée.

2. La détention pour des motifs de sûreté est levée à compter de la date du début de l’exécution anticipée de la peine.

3. Les autorités du canton de Genève sont chargées de mettre en œuvre l’exécution anticipée de la peine.

4. A. ne bénéficie d’aucune permission de sortie ni de congé pendant la durée de l’exécution anticipée de la peine.

5. Le contrôle des relations avec l’extérieur et du courrier est délégué à l’établissement pénitentiaire.

6. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

7. L'indemnité du défenseur d’office s’élève à CHF 1'083.40.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président La greffière

Olivier Thormann Emmanuelle Lévy

Notification à (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral

- Maître Philippe Girod

Une copie de la décision est communiquée pour information à :

- Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève

- Prison de […]

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) :

- Service de la réinsertion et du suivi pénal du canton de Genève (pour exécution)

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

- Prison de […] (pour information)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées

séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les

30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 et art. 100 al. 1 de la

Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour recourir est les autres

conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec-

tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 17 mars 2026