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CN.2026.3 • BStGer CN.2026.3 KI-generiert

Appellate Court Declares Partial Finality of Judgment Against Non-Appealing Defendant

Geschäftsnummer CN.2026.3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The appellate court addressed a partial finality of a lower court's judgment concerning corruption charges. One defendant, B., did not appeal the original verdict, leading the appellate court to declare that specific parts of the judgment concerning B. were final and that B. was no longer a party to the current appeal proceedings. The court's reasoning was based on the defendant's failure to appeal and the procedural rules governing when judgments become final, thereby separating B.'s case from the ongoing appeals by other defendants and the public prosecutor.

Legislator-Regeste

Amtlich

Appels des 24 novembre et 1er décembre 2025 et appel joint du 16 décembre 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025 Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP) Entrée en force partielle Affaire principale : CA.2025.33;;Appels des 24 novembre et 1er décembre 2025 et appel joint du 16 décembre 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025 Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP) Entrée en force partielle Affaire principale : CA.2025.33;;Appels des 24 novembre et 1er décembre 2025 et appel joint du 16 décembre 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025 Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP) Entrée en force partielle Affaire principale : CA.2025.33;;Appels des 24 novembre et 1er décembre 2025 et appel joint du 16 décembre 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025 Corruption passive d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l'art. 102 al. 2 CP) Entrée en force partielle Affaire principale : CA.2025.33

Schlagwörter

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Auslegung von Urteilen Teilrechtskraft anfechtbarer Zwischenentscheid Verneinung der Zuständigkeit Verfahrensvorschriften Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 429 al. 1 let. a CPP

Cited in the dispositive to determine that a specific part of the lower court's judgment concerning B.'s request for compensation was final.

art. 402 CPP

Cited in the reasoning to explain that parts of the lower court's judgment that are contested are not final.

art. 421 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to state that the authority fixes costs in the final decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CN.2026.3 Affaire princi pal e : CA. 2025. 33

Décision du 16 mars 2026 Cour d’appel

Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Maurizio Albisetti Bernasconi et Jean-Marc Verniory Le greffier Rémy Allmendinger

Parties 1. A., défendu par Maître Jean Louis Scenini, appelant, intimé à l’appel joint et prévenu

2. C., défendu par Maîtres Daniel Kinzer et Yoann Lambert,

appelant, intimé à l’appel joint et prévenu

3. D.a, représentée par F., défendu par Maîtres Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest, appelante, intimée à l’appel joint et prévenue contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Grégoire Mégevand et Héloise Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux, appelant joint, intimé et autorité d’accusation

Objet Appels des 24 novembre et 1er décembre 2025 et appel joint du 16 décembre 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.49 du 31 janvier 2025

Corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP en lien avec l’art. 102 al. 2 CP)

Entrée en force partielle

Faits :

A. Par jugement SK.2023.49 du 31 janvier 2025, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 22 mois avec sursis, a reconnu B. coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet, a reconnu C. coupable de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 20 mois avec sursis, et a reconnu D.a coupable de violation de l'art. 102 al. 2 CP en lien avec l'infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP)

et l’a condamnée à une amende de CHF 3 millions (SK 53.930.001 ss et 009 ss).

B. Le 3 novembre 2025, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2023.49 du 31 janvier 2025, les annonces d’appel de A., C. et D.a ainsi que le dossier de la cause (CAR 1.100.003 ss et 153 s.).

C. C., le 24 novembre 2025, D.a, le même jour, et A., le 1er décembre 2025 ont fait parvenir à la Cour leur déclaration d’appel respective (CAR 1.100.155 ss, 160 ss et 164 ss).

D. Le 16 décembre 2025, le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait parvenir à la Cour sa déclaration d’appel joint en lien avec les trois appels précités (CAR 1.400.008 ss).

E. Le 22 janvier 2026, B., sous la plume son défenseur Maître Daniel Tunik, a fait valoir que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.49 du 31 janvier 2025 était entré en force à son égard et qu’il n’avait plus la qualité de partie à la présente procédure (CAR 2.105.001 ss).

La Cour d’appel considère :

1. Entrée en force partielle

1.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision. Selon les termes de l’art. 438 du Code de procédure pénale du

5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu une décision en

constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (al. 1) ; si les parties ont été informées du dépôt d’un recours, l’entrée en force du jugement doit également leur être communiquée (al. 2) ; si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3) ;

la décision fixant l’entrée en force est sujette à recours (al. 4).

1.2 Selon le message, repris par la doctrine, l’affaire étant passée dans la compétence de la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP), c’est la direction de la procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du

21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299 ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP), respectivement et plutôt la juridiction d’appel in corpore (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP et note 3 ; BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 3 ad art. 402 CPP et les références citées ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 402 CPP ; voir également la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CN.2024.12 du 25 avril 2024), qui doit délivrer une telle attestation. Cela permet de préserver les compétences de la juridiction d’appel (décision CN.2024.12 précitée et les références citées).

1.3 En l’espèce, B. n’a pas formé appel et l’appel joint du MPC n’est pas dirigé contre les points du dispositif du jugement de première instance concernant B. (supra, D.).

1.4 Il découle de ce qui précède que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.49 du 31 janvier 2025 est entré en force en tant qu’il concerne B. Celuici n’est par conséquent pas partie à la procédure d’appel CA.2025.33.

1.5 Dans le détail, les chiffres II., VIII.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de B.) et VIII.3 (en tant qu’il concerne le rejet de la demande en indemnité [art. 429 al. 1 let. a CPP] de B.) du dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.49 du 31 janvier 2025 sont entrés en force.

1.6 Les autres points du jugement de première instance sont contestés et constituent l’objet de la procédure d’appel CA.2025.33. Ils ne sont dès lors pas entrés en force de chose jugée (art. 402 CPP).

2. Frais L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).

La Cour d’appel prononce :

I. Les chiffres II., VIII.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à la charge de B.) et VIII.3 (en tant qu’il concerne le rejet de la demande en indemnité [art. 429 al. 1 let. a CPP] de B.) du dispositif du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.49 du 31 janvier 2025 sont entrés en force.

II. B. n’est pas partie à la procédure d’appel CA.2025.33.

III. Il sera statué sur les frais dans la décision finale.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Olivier Thormann Rémy Allmendinger

Notification à (acte judiciaire) :

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Grégoire Mégevand et Madame Héloise Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux

- Maître Daniel Tunik

- Maître Jean Louis Scenini

- Maîtres Daniel Kinzer et Yoann Lambert

- Maîtres Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)

Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées

séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les

30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al.

1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.

S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93

al. 1 LTF).

L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.

Expédition : 17 mars 2026