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BV.2019.28 • BStGer BV.2019.28 KI-generiert

Mootness of Complaint Due to Revocation of Search Warrant and Seizure Order

Geschäftsnummer BV.2019.28
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court's Court of Complaints dismissed a complaint regarding a search warrant and seizure order because the Federal Customs Administration (FCA) revoked the warrant and cancelled the seizure order prior to the court's decision, rendering the complaint moot. The court reasoned that while complaints against coercive measures are generally admissible, in this instance, the FCA's subsequent actions made the legal dispute objectless, thus the proceedings were struck from the record, no court costs were imposed, and the plaintiff's advance payment was refunded.

Legislator-Regeste

Amtlich

Perquisition (art. 48 s. DPA), séquestre (art. 46 DPA).;;Perquisition (art. 48 s. DPA), séquestre (art. 46 DPA).;;Perquisition (art. 48 s. DPA), séquestre (art. 46 DPA).;;Perquisition (art. 48 s. DPA), séquestre (art. 46 DPA).

Schlagwörter

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Durchsuchungsbefehl Strafanzeige Reihenfolge der Pfändung Kostenvorschuss Zahlungsauftrag Herausgabe des Eigentums

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to determine that court costs are generally borne by the losing party, but can be allocated differently or waived.

Art. 66 al. 4 LTF

Applied by analogy to exempt public entities from court costs when acting in their official capacity.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied by analogy to determine that the losing party bears the costs of the winning party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2019.28

Décision du 15 octobre 2019 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties A., représenté par Me Marc Lironi, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,

partie adverse

Objet Perquisition (art. 48 s. DPA), séquestre (art. 46 DPA)

La Cour des plaintes, vu:

- l’enquête ouverte en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) par la division principale Antifraude douanière, Section Enquêtes Ouest, de l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) en raison de l’importation de produits « aphrodisiaques » non annoncés aux autorités douanières helvétiques (act. 2.1, p. 1),

- les actes d’enquête dont, notamment, les auditions du gérant de la société

B. et d’un ancien employé selon lesquelles une partie des produits destinés à la société précitée auraient été acheminés par un dénommé « C.»

(act. 2.1, p. 1),

- l’audition du 13 juin 2019 dans laquelle A. a nié être C. (act. 2.4, p. 5, 11),

- le mandat de perquisition établi le 25 juillet 2019 par l’AFD afin d’effectuer un contrôle sommaire des moyens de télécommunications, de multimédias et de tout matériel informatique en vue de, notamment, rechercher des informations relatives aux importations de marchandises non annoncées (act. 1.2),

- le procès-verbal de séquestre du 29 août 2019, date à laquelle il a été tenté de mettre en œuvre le mandat de perquisition précité (act. 2, p. 2; v. act. 1, p. 4),

- les deux plaintes identiques reçues par l’AFD en date du 3 septembre 2019 dans lesquelles A. conclut, en substance, à l’annulation du mandat de perquisition du 25 juillet 2019 et du procès-verbal de séquestre du 29 août 2019 ainsi qu’à la mise à charge de l’Administration fédérale des frais de procédure et d’une équitable participation aux honoraires de son avocat (act. 1a, p. 4, 5 et 1b, p. 4, 5),

- les déterminations du Suppléant du Chef de la Division principale Antifraude douanière de l’AFD du 6 septembre 2019 concluant, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte interjetée contre le mandat de perquisition du

25 juillet 2019 et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que la plainte est devenue sans objet (act. 2, p. 5),

- les décisions de l’AFD du 6 septembre 2019 révoquant le mandat de perquisition du 25 juillet 2019 (act. 2.2, p. 2) et annulant l’ordonnance de séquestre du 29 août 2019 (act. 2.3, p. 3),

- la transmission par l’AFD du dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 septembre 2019,

- le paiement de l’avance de frais effectuée dans le délai imparti (act. 4), et considérant:

- que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA ainsi que les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que dans les cas où la décision contestée n’émane pas du directeur de l’administration, la plainte est adressée audit directeur qui la transmet, avec ses observations, à la Cour de plaintes s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 let. b DPA);

- qu’en l’occurrence, le mandat de perquisition – du 25 juillet 2019 – et le procès-verbal de séquestre d’objets et autres valeurs patrimoniales – du

29 août 2019 – ont été reçus par le plaignant le 29 août 2019 (act. 1a, p. 3;

1.2; 1.3; 2.2, p. 2) et que ce dernier a adressé deux plaintes à l’AFD, laquelle les a reçues le 3 septembre 2019 et les a transmises, avec ses observations, à la Cour de céans le 6 septembre suivant;

- que les plaintes ont été déposées dans le délai prévu à l’art. 28 al. 3 DPA;

- qu’il y a lieu de prendre acte que l’AFD a, en date du 6 septembre 2019, révoqué le mandat de perquisition et annulé la décision de séquestre (act. 2.2, 2.3);

- que les plaintes sont donc devenues sans objet;

- que la cause est partant rayée du rôle;

- qu’il reste à statuer sur les frais de la cause et sur l’octroi de dépens;

- que conformément à l'art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 LOAP, loi qui ne règle cependant pas le sort des frais;

- qu’il y a ainsi lieu d'appliquer, par analogie, les dispositions relatives à la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ce qui correspond par ailleurs à la réglementation légale appliquée jusqu'à présent (TPF 2011

25 consid. 3; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5);

- que selon l'art. 66 al. 1, 1re phrase LTF les frais judiciaires sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe et que, lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties;

- que nonobstant ce qui précède, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent pas – en règle générale – se voir imposer des frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie);

- qu’in casu, vu les circonstances, soit le fait que l’AFD a révoqué le mandat de perquisition du 25 juillet 2019 et annulé la décision de séquestre du

29 août 2019, il est statué sans frais;

- que l'avance de frais de CHF 2'000.-- acquittée par le plaignant (act. 5) lui sera intégralement remboursé;

- que le plaignant a conclu à ce que l’administration fédérale soit condamnée au paiement d’une équitable participation à ses honoraires d’avocat;

- que l’AFD a déjà alloué au plaignant une indemnité de CHF 500.-- (act. 2, p. 4);

- qu’à teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe;

- que le plaignant, pourvu d'un avocat, a droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables occasionnés par la procédure auprès de la Cour de céans;

- que les honoraires de l’avocat sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s'élevant à CHF 200.-- au minimum et à 300.-- au maximum, étant précisé qu'en règle général le tarif appliqué par la Cour de céans est

de CHF 230.-- par heure (art. 12 al. 1 RFPPF; décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et référence citée);

- qu’en l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l’indemnité selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 RFPPF);

- que vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA incluse) fixée ex aequo et bono, paraît justifiée, et sera mise à la charge de l’AFD.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BV.2019.28 est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au plaignant l’avance de frais de CHF 2'000.-- versée.

4. L’indemnité de Me Marc Lironi est fixée à CHF 500.--, TVA incluse, et mise à la charge de l’Administration fédérale des douanes.

Bellinzone, le 17 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Lironi, avocat

- Administration fédérale des douanes

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).