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BV.2019.23 • BStGer BV.2019.23 KI-generiert

Plaintiff Lacks Standing to Challenge Bank Document Seizure

Geschäftsnummer BV.2019.23
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a complaint against the seizure of bank documents. The plaintiff, although a beneficial owner of companies whose accounts were under investigation, was not the direct account holder, and thus lacked the legal standing to file the complaint regarding the seizure of documents pertaining to those accounts. The court reasoned that only direct account holders or, in exceptional circumstances, beneficial owners of dissolved companies, are authorized to file such complaints.

Legislator-Regeste

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Art. 46 DPA, Art. 26 al. 1 DPA, Art. 28 al. 3 DPA, Art. 26 al. 3 DPA, Art. 28 al. 1 DPA, Art. 73 LOAP; Plaintiff Lacks Standing to Challenge Bank Document Seizure: The plaintiff, although a beneficial owner of companies whose accounts were under investigation, was not the direct account holder, and thus lacked the legal standing to file the complaint regarding the seizure of documents pertaining to those accounts. The court reasoned that only direct account holders or, in exceptional circumstances, beneficial owners of dissolved companies, are authorized to file such complaints.

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Bankkontoinhaber fehlende Legitimation Besitzesrechtsklage ausserordentliche Umstände Streitgegenstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 al. 1 DPA

Used to determine who has standing to file a complaint.

art. 26 al. 1 DPA

Used to establish that coercive measures are subject to a complaint before the Court of Complaints.

art. 26 al. 2 DPA

Used to determine where a complaint against a decision by the director of the administration should be addressed.

art. 26 al. 3 DPA

Used to establish the timeframe for the director to transmit the complaint and observations to the Court of Complaints.

art. 73 LOAP

Applied to determine the costs payable by the unsuccessful complainant.

art. 5

Applied to determine the costs, fees, and compensation in federal criminal proceedings.

art. 8

Applied to determine the costs, fees, and compensation in federal criminal proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2019.23

Décision du 7 novembre 2019 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties A., représenté par Me Charles Poncet, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,

partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Faits:

A. Depuis le 15 juin 2015, l’Administration fédérale des contributions (ci-après:

AFC) mène une enquête contre A. (ci-après: A. ou le plaignant) et les sociétés B. SA et C. Inc. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens de l’art. 190 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; act. 1.1).

B. Diverses mesures d’instruction ont été diligentées dans le cadre des investigations susmentionnées.

Par demande d’édition d’actes du 19 octobre 2018, l’AFC a requis de la Banque D. SA qu’elle lui fournisse, pour les sociétés E. Ltd, F. Ltd, G. Inc.,

H. Ltd et I. Ltd, la documentation suivante:

« Situation de fortune au 11 janvier 2011 avec le détail des actifs et passifs,  Les cartes de signatures et les formulaires A valables le jour de la cession ainsi que ceux qui ont été établis par la suite,  les extraits des comptes et de dépôts portant sur la période du 1er janvier 2011 à ce jour,  les actes de nantissement, de gage et de garantie valables le jour de la cession et tous ceux qui ont été établis par la suite,  les actes de cession d’actifs faits depuis le 11 janvier 2011 sur les avoirs de ces sociétés » (act. 2.2).

C. Par courrier du 2 novembre 2018, la Banque D. SA a informé l’AFC de son opposition partielle à la demande d’édition d’actes, l’opposition portant sur les documents bancaires établis postérieurement au 31 décembre 2015. La Banque D. SA indique en outre dans son courrier que les documents en question ont été remis sous scellés (act. 2.3).

D. Le 3 janvier 2019, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) la levée des scellés concernant les documents produits par l’opposante le 2 novembre 2018 (act. 2.4).

E. Par décision du 6 mars 2019, le Tribunal pénal fédéral a admis la requête de levée des scellés (act. 2.5).

F. Le 27 mai 2019, l’AFC a ordonné le séquestre à titre de moyens de preuve des documents relatifs aux relations bancaires des sociétés E. Ltd, F. Ltd,

G. Inc., H. Ltd, I. Ltd auprès de la Banque D. SA ainsi que le courrier du

2 novembre 2018 et ses annexes (act. 1.1).

G. Le 31 mai 2019, A. a, sous la plume de son conseil, saisi le directeur de l’AFC d’une plainte à l’encontre de l’ordonnance précitée, par laquelle il conclut à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une indemnité de dépens (act. 1, p. 5).

H. Le directeur suppléant de l’AFC s’est déterminé sur ladite plainte en date du

6 juin 2019 et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Le dossier a, à cette même date, été transmis à la Cour de céans (act. 2).

I. Par mémoire de réplique du 25 juillet 2019, le plaignant a fait valoir ses observations relatives aux déterminations précitées en persistant dans ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) et les actes et les omissions qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).

La plainte doit être déposée par écrit auprès de l’autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’acte d’enquête ou reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA). Si la décision contestée émane du directeur de l’administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s’il n’entend pas y donner suite (art. 26 al. 2 et 3 DPA). Ce, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où dite plainte a été déposée (art. 26 al. 3 DPA).

En l’espèce, la saisine de la Cour de céans intervient dans le respect des modalités et délais prévus par les art. 26 et 28 al. 3 DPA.

1.2 Dispose de la qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l’acte d’enquête qu’il attaque, l’omission qu’il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA).

1.3 Les titulaires de comptes bancaires sont légitimés à se plaindre contre le séquestre portant sur la documentation relative à leurs propres comptes dès lors qu’ils sont personnellement et directement concernés par les décisions de séquestre et ont un intérêt digne de protection à leur annulation ou modification (TPF 2007 158 consid. 1.2).

1.4 Cependant, les personnes non-titulaires des comptes bancaires concernés par la décision de séquestre, et bien qu’étant proches des titulaires, ne peuvent se voir reconnaître la légitimation à la plainte (BV.2018.33-34 consid. 1.2). Seuls les bénéficiaires effectifs d'un compte sont habilités à déposer une réclamation indépendante dans des cas exceptionnels. Si, par exemple, un compte d'une personne morale est bloqué, le bénéficiaire effectif de cette personne morale n'a le droit de porter plainte que si celle-ci a été dissoute (liquidée) et n'est donc plus capable d'agir (TPF BB.2004.70 du 11 novembre 2004, consid. 2.1).

1.5 En l’espèce, la plainte porte sur le séquestre de documents bancaires visant diverses relations bancaires ouvertes auprès de la Banque D. SA au nom des sociétés: E. Ltd, F. Ltd, G. Inc., H. Ltd et I. Ltd, qui sont donc titulaires de ces comptes (act. 1.1).

L’ayant droit économique des relations bancaires des comptes ouverts au nom de F. Ltd et E. Ltd, est la société B. SA qui est elle-même détenue par

A. Celui-ci possédait en juillet 2011, 447 actions de la société B. SA (act. 2.1 et 2.4, p. 4 s).

Par ailleurs, la société B. SA possède depuis 2011 tous les droits patrimoniaux rattachés aux sociétés E. Ltd, F. Ltd, G. Inc., H. Ltd et I. Ltd (act. 2.2).

A., n’est donc pas titulaire desdites relations bancaires, de sorte qu’il ne dispose pas de la qualité de plaignant. Les arguments avancés par A. dans sa réplique, à savoir que la titularité des comptes pour lesquels des documents sont séquestrés n’est pas déterminante, qu’il faut bien plus évaluer le préjudice subi par le plaignant et qu’étant prévenu, il est touché

par tous les actes de procédure effectués par l’AFC (act. 8, p. 2), ne sauraient lui conférer la qualité pour agir et contourner les principes juridiques clairs applicables en l’espèce.

2. La plainte de A. est donc irrecevable, et il n’y a pas lieu d’entrer en matière.

3. Le plaignant, qui succombe, supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 1’000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale;

RS 173.731.162), réputé couvert par l’avance de frais. La caisse du Tribunal fédéral restituera au plaignant le solde de CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du plaignant. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ce dernier le solde par CHF 1'000.--.

Bellinzone, le 7 novembre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Charles Poncet, avocat

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).