Timeliness of Complaint Challenges Prior Enforcement Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a complaint against a federal energy office decision because the complaint was not directed at the decision itself but at a prior enforcement order, and the complaint did not address the energy office's decision to deny a time extension. The court reasoned that legal deadlines, like the three-day period for filing a complaint, cannot be extended, and that requests for restoration of a deadline must be filed within thirty days of the impediment's end. Furthermore, the complainant's arguments focused on the merits of the underlying enforcement order rather than the decision on the time extension request, rendering that portion of the complaint inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 24 PA, Art. 28 al. 1 DPA, Art. 28 al. 3 DPA, Art. 31 al. 1 DPA, Art. 22 PA, Art. 24 al. 1 PA; Timeliness of Complaint Challenges Prior Enforcement Order: The court reasoned that legal deadlines, like the three-day period for filing a complaint, cannot be extended, and that requests for restoration of a deadline must be filed within thirty days of the impediment's end. Furthermore, the complainant's arguments focused on the merits of the underlying enforcement order rather than the decision on the time extension request, rendering that portion of the complaint inadmissible.
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KI-generiertApplied to determine the costs to be borne by the unsuccessful complainant.
Applied for the determination of costs, by reference to Art. 73 LOAP.
Applied by analogy, concerning the conditions for restitution of a deadline.
Applied by analogy, making Articles 20 to 24 PA applicable to the calculation, extension, and restitution of deadlines.
Cited in relation to the three-day deadline for filing a complaint, and the impossibility of extending legal deadlines.
Cited to establish that legal deadlines, such as the three-day deadline for filing a complaint, cannot be extended.
Cited to establish the competence of the Court of Complaints to hear appeals against decisions on complaints from the Director or Head of Administration.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2018.15
Décision du 11 juillet 2018 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., plaignant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉNERGIE (OFEN), DIRECTION, partie adverse
Objet Autres actes d’enquête (art. 27 al. 2 et 31 DPA en relation avec l’art. 24 PA)
Vu:
la décision datée du 22 juin 2018 du Directeur de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après: OFEN),
la plainte déposée le 7 juillet 2018 par A. (ci-après le plaignant) auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre dite décision (act. 1),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (JdT 2012 IV 5 no 199);
que les décisions sur plainte du directeur ou chef de l’administration peuvent être déférées à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 27 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]);
que la plainte doit être déposée par quiconque est atteint par la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu’il y ait une annulation ou une modification (art. 28 al. 1 DPA), et ce dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a reçu notification de la décision (art. 28 al. 3 DPA);
que la question du respect du délai, douteuse en l’espèce dans la mesure où la décision querellée a été retirée seulement le 5 juillet 2018 alors qu’elle date du 22 juin 2018, peut rester ouverte au vu de ce qui suit;
qu’en l’espèce, le plaignant sollicite d’abord une prolongation du délai de trois jours dont il disposait pour déposer sa plainte (art. 28 al. 3 DPA);
que les art. 20 à 24 PA sont applicables par analogie à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution dans les procédures soumises au DPA (art. 31 al. 1 DPA);
qu’à teneur de l’art. 22 PA, un délai légal ne peut pas être prolongé;
qu’ainsi, le délai de trois jours pour déposer une plainte contre un acte d’enquête ou une décision rendue sur plainte (art. 28 al. 3 DPA), étant un délai légal, ne peut pas être prolongé (v. ATF 110 IV 112 consid. 1);
que sur ce point, la requête du plaignant est mal fondée;
que, dans son écrit, le plaignant avance également des arguments pour s’opposer au mandat de répression du 7 décembre 2017;
qu’il perd cependant de vue que sa plainte est dirigée contre la décision du Directeur de l’OFEN datée du 22 juin 2018, laquelle traite uniquement de la question de la restitution d’un délai;
que le plaignant ne se détermine ce faisant aucunement sur cette question, mais allègue uniquement des arguments relatifs au fond de l’affaire;
qu’il ne revient pas à la Cour de céans de se prononcer au sujet du mandat de répression du 7 décembre 2017 dans le cadre de cette procédure, mais uniquement sur le rejet de restitution du délai;
que dès lors, sur ce point, la plainte est irrecevable;
que, par économie de procédure, il faut relever, comme l’a souligné le Directeur de l’OFEN, qu’il apparaît à première vue que les conditions pour une restitution de délai semblent manifestement ne pas être remplies en l’espèce (art. 24 PA par renvoi de l’art. 31 al. 1 DPA);
qu’en effet, la demande de restitution du délai présentée à l’OFEN s’avère avoir été déposée après le délai légal des trente jours à compter de la fin de l’empêchement (v. art. 24 al. 1 PA);
qu’en considération de ce qui précède, tant la demande de prolongation de délai que les arguments du plaignant sont mal fondés, respectivement irrecevables;
que, pour ces raisons, dans la mesure de sa recevabilité la plainte doit être d’emblée rejetée;
que le plaignant, qui succombe, supporte un émolument fixé à CHF 200.-- sur la base de l’art. 73 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP; RS 173.71), applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA (art. 5 et 8 du règlement du Tribunal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 11 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Office fédéral de l'énergie (OFEN), Direction
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.