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BV.2017.54 • BStGer BV.2017.54 KI-generiert

Complaint on Provisional Lifting of Seal on IT Devices Inadmissible

Geschäftsnummer BV.2017.54
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court found a complaint regarding the provisional lifting of seals on seized IT devices to be inadmissible. The complainant requested both the permanent exclusion of the seized data from an investigation and the return of the devices, but only presented arguments related to the lifting of the seals for an urgent provisional measure. As no arguments were provided for the main claims, the court deemed the complaint manifestly inadmissible and the request for provisional measures moot.

Legislator-Regeste

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Art. 28 al. 5 DPA, Art. 26 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 103 LTF; Complaint on Provisional Lifting of Seal on IT Devices Inadmissible: The complainant requested both the permanent exclusion of the seized data from an investigation and the return of the devices, but only presented arguments related to the lifting of the seals for an urgent provisional measure. As no arguments were provided for the main claims, the court deemed the complaint manifestly inadmissible and the request for provisional measures moot.

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen verspätete Mängelrüge gesetzliche Formmängel Missbrauch einer Fernmeldeanlage unbefugte Datenbeschaffung Gewährleistungsausschluss Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 73 LOAP

Cited as the basis for imposing costs on the losing party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.54 Procédure complémentaire: BP.2017.79

Décision du 29 novembre 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Nicolas Urech, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

La Cour des plaintes, vu:

- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté […] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale visant notamment l'intéressé] sont provisoirement levés […], afin de procéder à une copie forensique",

- la "plainte (article 26 DPA)" contre cet acte, assortie d'une demande de mesures provisionnelles urgentes, adressée le 16 novembre 2017 par A. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,

- le courrier adressé le 22 novembre 2017 par l'AFC à la Cour de céans, par laquelle dite administration lui transmet la plainte et conclut à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, éventuellement mal fondée,

et considérant:

que le plaignant conclut au fond 1) à ce que les supports informatiques saisis, ainsi que toute copie informatique ou impression des données en provenant, soient définitivement écartés de l'enquête diligentée par l'AFC, et 2) à ce que dits supports lui soient remis immédiatement, toute copie ou impression des données y relative étant immédiatement détruite;

que dans sa plainte, l'intéressé se borne à exposer que la levée des scellés à laquelle a procédé l'AFC est contraire au droit, en tant qu'elle a été effectuée hors de sa présence et que les supports informatiques en cause sont à la libre disposition de dite autorité;

que ces considérations se rapportent exclusivement à la demande de mesures provisionnelles urgentes, par laquelle le plaignant sollicite qu'il soit ordonné à l'AFC de mettre immédiatement sous scellés les supports informatiques en cause, de même que toute copie informatique ou impression des données en provenant;

que le plaignant ne développe ainsi aucune argumentation à l'appui de ses conclusions au fond;

que, partant, la plainte est manifestement irrecevable;

que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;

que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 500.– sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);

prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.– est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 29 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Nicolas Urech

- Administration fédérale des contributions,

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).