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BV.2017.50 • BStGer BV.2017.50 KI-generiert

Complaint against investigator inadmissibly filed with Federal Criminal Court.

Geschäftsnummer BV.2017.50
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a complaint inadmissible because it was filed directly with the Federal Criminal Court instead of with the Director of the Federal Tax Administration, as required by law for complaints against acts by an investigator, not the Director himself. Consequently, the request for provisional measures was rendered moot.

Legislator-Regeste

Amtlich

Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA). Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Schlagwörter

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Strafanzeige fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Verfahrensfehler ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen verspätete Beweismittel Verfahrenssistierung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 26 al. 1 DPA

This provision establishes the right to file a complaint with the Court of Complaints against coercive measures.

art. 26 al. 2 let. a DPA

This provision dictates that complaints against decisions from the director of the administration are addressed directly to the Court of Complaints.

art. 26 al. 3 DPA

This provision specifies the procedure for complaints against decisions from other authorities, requiring them to be addressed to the director who then transmits them to the Court.

art. 73 LOAP

This provision, applicable by reference, allows for the imposition of costs on the unsuccessful party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.50 Procédure sec ondaire: BP.2017.76

Décision du 21 novembre 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties A., représenté par Me Nicolas Urech, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, partie adverse

Objet Actes (art. 27 al. 1 et 3 DPA)

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

La Cour des plaintes, vu:

- l'acte du 7 novembre 2017, par lequel un enquêteur de l'Administration fiscale des contributions (ci-après: AFC) a "constaté […] que les scellés [apposés sur des supports informatiques appartenant à A. et saisis dans le cadre d'une enquête fiscale spéciale visant notamment l'intéressé] sont provisoirement levés […], afin de procéder à une copie forensique",

- la "plainte (article 26 DPA)" contre cet acte, adressée le 16 novembre 2017 par A. au directeur de l'AFC, en demandant à ce dernier de bien vouloir la transmettre à la Cour de céans,

- la "plainte (art. 26 al. 1 DPA)" du 16 novembre 2017 contre ce même acte du 7 novembre 2017, formée par A. directement auprès de la Cour de céans, assortie d'une demande de mesures provisionnelles,

et considérant:

que les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss DPA et les actes et les omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b LOAP et l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 26 al. 2 let. a DPA);

que dans les autres cas, la plainte est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 al. 3 DPA);

qu'en l'occurrence, l'acte attaqué émane d'un enquêteur de l'AFC;

qu'au vu de ce qui précède, il ne peut pas faire l'objet d'une plainte directement auprès de la Cour de céans;

que la plainte adressée par A. auprès de la Cour de céans est ainsi irrecevable;

que la demande de mesures provisionnelles devient sans objet au vu de ce qui précède;

que la Cour de céans donnera, le cas échéant, la suite qui convient à une plainte que lui transmettrait le directeur de l'AFC;

que le plaignant, qui succombe, supportera un émolument fixé à CHF 500.- - sur la base de l'art. de l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162);

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 novembre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Nicolas Urech

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).