Complainant withdraws appeal, bears costs.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe complainant withdrew his appeal against a search conducted by customs authorities in connection with an investigation into violations of cultural property transfer and VAT laws. The court reasoned that while the law does not explicitly permit withdrawal of an appeal, it is permissible under the principle of disposition, and therefore the case should be removed from the roll. Because the complainant withdrew the appeal, he was deemed the losing party and was ordered to bear the procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 26 DPA, Art. 386 CPP, Art. 82 DPA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 103 LTF; Complainant withdraws appeal, bears costs: The court reasoned that while the law does not explicitly permit withdrawal of an appeal, it is permissible under the principle of disposition, and therefore the case should be removed from the roll. Because the complainant withdrew the appeal, he was deemed the losing party and was ordered to bear the procedural costs.
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KI-generiertThis provision is cited as the basis for imposing costs on the losing party, which the complainant is considered to be due to the withdrawal of their complaint.
This provision is cited, along with others, for fixing the procedural costs.
This provision is cited, along with others, for fixing the procedural costs.
These provisions are cited, along with others, for fixing the procedural costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2017.19
Décision du 17 mars 2017 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Didier Bottge, avocat, plaignant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse
Objet Perquisition (art. 48 s. DPA)
La Cour des plaintes, vu
- la procédure ouverte à l'encontre de diverses personnes par l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) le 20 décembre 2016 pour violations de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels [LTBC]; RS 444.1)
et de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, [LTVA], RS 641.20),
- la perquisition menée dans ce contexte le 6 mars 2017 par l’AFD dans les locaux de la société B. (act. 1.0),
- la plainte formée le 9 mars 2017 par A. à l’encontre de la perquisition précitée, les éléments de preuve obtenus à cette occasion devant être tenus pour inexploitables (act. 1),
- le courrier du 14 mars 2017 par lequel le plaignant déclare retirer sa plainte (act. 3),
et considérant que:
la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de la plainte (art. 26 DPA; RS 313.0) ne règlemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 du
28 septembre 2015; BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012, ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, art. 386 CPP n° 3, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA);
suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 précitée et références citées);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
le plaignant a indiqué retirer son recours sans autre explication;
dans ces conditions, il y a lieu de considérer le plaignant comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2015.14 précitée et références citées);
le plaignant doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels, vu le retrait intervenu tout au début de la procédure, sont fixés à CHF 200.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La procédure BV.2017.19 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 20 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Didier Bottge, avocat
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).