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BV.2017.17 • BStGer BV.2017.17 KI-generiert

Company withdraws appeal, ordered to pay costs.

Geschäftsnummer BV.2017.17
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company appealed a search conducted by customs authorities as part of an investigation into violations of cultural property and VAT laws. The company later withdrew its appeal. The court, applying the principle of disposition, accepted the withdrawal and dismissed the case. Because the appeal was withdrawn, the company was deemed the unsuccessful party and was ordered to pay the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 26 DPA, Art. 386 CPP, Art. 82 DPA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 103 LTF; Company withdraws appeal, ordered to pay costs: The company later withdrew its appeal. The court, applying the principle of disposition, accepted the withdrawal and dismissed the case. Because the appeal was withdrawn, the company was deemed the unsuccessful party and was ordered to pay the procedural costs.

Schlagwörter

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Verfahrenskosten Rückzugsfiktion Zahlungsbefehl Durchsuchung Zollrückerstattung nicht geleisteter Kostenvorschuss Perquisition (art. 48 s. DPA).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 1 PA

Applied to determine that the complainant, who withdrew her complaint, is the party that lost.

art. 25 al. 4 DPA

Used to set the procedural costs to be borne by the complainant.

art. 73 LOAP

Used to set the procedural costs to be borne by the complainant.

art. 5 et 8 RFPPF

Used to set the procedural costs to be borne by the complainant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2017.17

Décision du 16 mars 2017 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A. SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat, plaignante

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse

Objet Perquisition (art. 48 s. DPA)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure ouverte à l'encontre de diverses personnes par l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) le 20 décembre 2016 pour violations de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels [LTBC] ; RS 444.1)

et de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, [LTVA], RS 641.20),

- la perquisition menée dans ce contexte conjointement par l’AFD et le Ministère public genevois dans les locaux de A. SA le 2 mars 2017 (act. 1A),

- la plainte formée le 6 mars 2017 par A. SA à l’encontre du procès-verbal rendu à l’issue de la perquisition précitée (act. 1),

- le courrier du 14 mars 2017 par lequel la plaignante déclare retirer sa plainte (act. 3),

et considérant que:

la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de la plainte (art. 26 DPA; RS 313.0) ne règlemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 du

28 septembre 2015 ; BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012, ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, art. 386 CPP n° 3, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA);

suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 précitée et références citées);

en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

la plaignante a indiqué retirer son recours sans autre explication ;

dans ces conditions, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui

succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 précitée et références citées);

la plaignante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels, vu le retrait intervenu avant même que ne soit requise l’avance de frais, sont fixés à CHF 200.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La procédure BV.2017.17 est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 16 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Didier Bottge, avocat

- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).