Company v. Customs Authorities: Withdrawal and Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company filed a complaint against a customs search conducted by federal customs authorities. The company subsequently withdrew its complaint. The court, recognizing the principle of disposition in procedural law which allows for the withdrawal of complaints, struck the case from the record. Citing precedent, the court ruled that the withdrawing party, having effectively lost, must bear the procedural costs, which were set at CHF 200.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 26 DPA, Art. 386 CPP, Art. 82 DPA, Art. 63 al. 1 PA, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 103 LTF; Company v. Customs Authorities: Withdrawal and Costs: The company subsequently withdrew its complaint. The court, recognizing the principle of disposition in procedural law which allows for the withdrawal of complaints, struck the case from the record. Citing precedent, the court ruled that the withdrawing party, having effectively lost, must bear the procedural costs, which were set at CHF 200.
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KI-generiertThis provision was used to determine that the complainant, having withdrawn her complaint, was the party that lost and therefore had to bear the costs.
This provision was used in conjunction with other articles to determine the amount of costs charged to the complainant.
This provision was used in conjunction with other articles to determine the amount of costs charged to the complainant.
These provisions were used in conjunction with other articles to determine the amount of costs charged to the complainant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2017.16
Décision du 16 mars 2017 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par Me Didier Bottge, avocat, plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, partie adverse
Objet Perquisition (art. 48 s. DPA)
La Cour des plaintes, vu
- la procédure ouverte à l'encontre de diverses personnes par l’Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD) le 20 décembre 2016 pour violations de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels [LTBC]; RS 444.1)
et de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, [LTVA], RS 641.20),
- la perquisition menée dans ce contexte conjointement par l’AFD et le Ministère public genevois dans les locaux d’A. SA le 28 février 2017 (act. 1A),
- la plainte formée le 3 mars 2017 par A. SA à l’encontre du procès-verbal rendu à l’issue de la perquisition précitée (act. 1),
- le courrier du 14 mars 2017 par lequel la plaignante déclare retirer sa plainte (act. 3),
et considérant que:
la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de la plainte (art. 26 DPA; RS 313.0) ne règlemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 du
28 septembre 2015; BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012, ZIEGLER/KELLER, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, art. 386 CPP n° 3, applicable par renvoi de l'art. 82 DPA);
suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2015.14 précitée et références citées);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 lit. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
la plaignante a indiqué retirer son recours sans autre explication;
dans ces conditions, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (décision du Tribunal pénal fédéral
BV.2015.14 précitée et références citées);
la plaignante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels, vu le retrait intervenu avant même que ne soit requise l’avance de frais, sont fixés à CHF 200.-- en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La procédure BV.2017.16 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 16 mars 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Didier Bottge, avocat
- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).