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BV.2014.9 • BStGer BV.2014.9 KI-generiert

Inadmissibility of Complaint due to Lack of Jurisdiction

Geschäftsnummer BV.2014.9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a complaint inadmissible because it lacked jurisdiction. The complainants sought compensation for asbestos removal costs incurred after tax authorities opened safety deposit boxes. The court reasoned that claims for damages against the Confederation are handled by the Federal Department of Finance, not the criminal court's complaints division, making the present complaint procedurally improper.

Legislator-Regeste

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Art. 37 al. 2 let. b LOAP, Art. 10 LRCF, Art. 2 ORLR, Art. 73 LOAP, Art. 25 al. 4 DPA; Inadmissibility of Complaint due to Lack of Jurisdiction: The complainants sought compensation for asbestos removal costs incurred after tax authorities opened safety deposit boxes. The court reasoned that claims for damages against the Confederation are handled by the Federal Department of Finance, not the criminal court's complaints division, making the present complaint procedurally improper.

Schlagwörter

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sachliche Unzuständigkeit Strafanzeige ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Abschiebung Zuständigkeit für Verbrauchersachen Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 73 LOAP

Applied for the determination of costs.

art. 25 al. 4 DPA

Applied by reference for the determination of costs.

art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale

Applied for the determination of costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2014.9-10

Décision du 16 juillet 2014 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., et B.,

tous deux représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, intimée

Objet Demande de dédommagement

Vu:

- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE dans ce cadre,

- la perquisition de plusieurs coffres-forts muraux situés dans l'un des appartements de A., le tout en date des 17 et 24 janvier 2014,

- le recours à un serrurier pour ce faire et les frais de désamiantage causés par l'opération,

- la plainte formée le 3 février 2014 par A. et son épouse B., dont l'intitulé est "[p]lainte contre l'absence de prise en charge des frais d'assainissement suite à la libération d'amiante due à l'ouverture, par la DAPE, d'un coffrefort, opérée le 17 janvier 2014, puis d'un second le 24 janvier 2014 (…) à X." (act. 1),

- les conclusions prises par les plaignants tendant à ce que:

"1. soit constaté que la responsabilité de l'AFC est engagée quant à la libération d'amiante suite à l'ouverture des coffres (…);

2. soit constaté et ordonné que le désamiantage respectivement les frais de désamiantage suite à l'ouverture des coffres (…) doivent intégralement être pris en charge par la Confédération; et,

3. une équitable indemnité de procédure soit octroyée à nos mandants.",

- la réponse de l'AFC du 7 février 2014 par laquelle cette dernière conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet (act. 2),

- la réplique déposée par les plaignants en date du 17 mars 2014 (act. 9),

- la duplique de l'AFC du 3 avril 2014 (act. 11),

- les observations des plaignants du 2 mai 2014 (act. 15),

- les déterminations de l'AFC du 15 mai 2014 (act. 17),

- les observations des plaignants du 27 mai 2014 (act. 19),

- les observations de l'AFC du 10 juin 2014 (act. 21),

- l'envoi desdites observations au conseil des plaignants pour information (act. 22),

et considérant:

que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

que la démarche des plaignants revient en substance à intenter une action en responsabilité à l'encontre de la Confédération;

que cette question est régie par la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32) ainsi que par son ordonnance d'exécution (Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité [ORLR]; RS 170.321);

que, selon les dispositions topiques de ces deux textes (art. 10 LRCF, art. 2 ORLR), l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées contre la Confédération est le Département fédéral des finances;

que, partant, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas compétente en la présente espèce pour traiter de la "plainte" déposée le

3 février 2014 par A. et son épouse;

que pareil constat ne peut conduire qu'à un prononcé d'irrecevabilité de la démarche intentée par ces derniers;

que les plaignants, qui succombent, supporteront – solidairement – un émolument lequel est fixé à CHF 1'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du

31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée à hauteur de CHF 2'000.--;

que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux plaignants le solde de l'avance de frais par CHF 1'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée à hauteur de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des plaignants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à ces derniers le solde par CHF 1'000.--

Bellinzone, le 17 juillet 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Alexandre Faltin

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.