Complaint Withdrawal and Judicial Fee Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn investigation into serious tax offenses led to the seizure of certain documents. The accused and several companies filed a complaint against this seizure. However, the complainants subsequently withdrew their complaint. The court took note of the withdrawal, ordered the case to be removed from the roll, and imposed a judicial fee on the complainants, considering their withdrawal as a loss in the proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichSéquestre (art. 46 DPA). Perqusition (art. 48 s. DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA). Perqusition (art. 48 s. DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA). Perqusition (art. 48 s. DPA).;;Séquestre (art. 46 DPA). Perqusition (art. 48 s. DPA).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertEst cité pour établir la compétence de la Cour des plaintes pour statuer sur les plaintes soumises en vertu du DPA.
Applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, il est utilisé pour justifier la fixation d'un émolument judiciaire réduit.
Est utilisé pour justifier la mise à charge des frais de procédure aux parties qui retirent leur recours.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2014.64 -78
Décision du 10 décembre 2014 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier David Bouverat
Parties A., LA SOCIÉTÉ B., LA SOCIÉTÉ C.,
D. SÀRL,
E. SA (anciennement LA SOCIÉTÉ F.),
G. SA (ANCIENNEMENT H. SA), LA SOCIÉTÉ I., LA SOCIÉTÉ J.,
K. LTD,
L. SA,
M. LTD,
N. SA,
O. SA,
P. INC., LA SOCIÉTÉ Q.,
tous représentés par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignants
, contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s.
DPA). Retrait de la plainte.
Vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: la DAPE) de l'administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 2),
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, telles que perquisitions et séquestres,
- la perquisition effectuée le 27 novembre 2013 dans un appartement de A.
sis à Z. (act. 2),
- l'opposition de A. en tant que la perquisition concernait certains documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés (act. 2),
- l'ordonnance du 3 novembre 2014 (act. 2.2), par laquelle la DAPE, après avoir levé les scellés, a séquestré une partie desdits documents, concernant: la société B., à Y., la société C., à X., D. Sàrl, à W., E. SA (anciennement société F.), à V., G. SA (anciennement H. SA), à U., la société I., à T., la société J., à S., ainsi que K. ltd, L. SA, M. ltd, N. SA, O.
SA, P. Inc. et la société Q., sociétés dont le siège social n'est pas indiqué dans le dossier,
- la plainte formée le 6 novembre 2014 contre cette ordonnance auprès de l'AFC par A. et les sociétés précitées (act. 1),
- les observations du Directeur de l'AFC du 13 novembre 2014, par lesquelles celui-ci a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, en concluant à son rejet dans la mesure où elle est recevable (act. 2),
- le courrier de A. et des sociétés en question, du 2 décembre 2014, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel ceux-ci indiquent retirer la plainte du 6 novembre 2014 (act. 4),
et considérant:
- que, selon l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
- que les plaignants ont en l'espèce retiré leur plainte, ce dont la Cour de céans prend acte;
- que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;
- que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
- que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusquelà;
- qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge des plaignants – solidairement – un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 500.-- conformément à l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA) et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ([RS 173.713.162], lequel s'applique en vertu de la disposition précitée de la LOAP).
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La procédure BV.2014.64-78 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 11 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).