Tax Authority Seizure Order Withdrawal Due to Bank Error
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company filed a complaint against a seizure order issued by the tax authorities, but later withdrew the complaint after being informed that the seizure did not actually apply to its bank accounts. The company's complaint stemmed from an erroneous notification by its bank that its accounts would be disclosed to the authorities. The court took note of the withdrawal and, exceptionally, waived court costs due to the specific circumstances of the bank's error, noting that a withdrawn complaint is considered a loss.
Legislator-Regeste
AmtlichSéquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s. DPA). Retrait de la plainte.;;Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s. DPA). Retrait de la plainte.;;Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s. DPA). Retrait de la plainte.;;Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s. DPA). Retrait de la plainte.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied to determine that the plaintiff, by withdrawing the complaint, is considered to have lost.
Governs the judicial procedural costs, applied to determine the cost arrangement for the case.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BV.2013.43
Décision du 24 juin 2014 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties A. SA, représentée par Me Alexandre Faltin, avocat, plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée
Objet Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s.
DPA). Retrait de la plainte.
Vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de B. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,
- l'ordonnance de séquestre du 27 novembre 2013 notifiée à la banque C.
visant notamment les relations bancaires dont B. a été ayant droit économique,
- le courrier du 5 décembre 2013 de la banque C. à la société A. SA par lequel la banque indique à cette dernière que "[c]ompte tenu de la demande de renseignements et de l'ordonnance susmentionné[e]s, nous allons annoncer vos comptes et dépôt[s] aux autorités dans les prochains jours",
- la plainte déposée par A. SA le 9 décembre 2013 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du
27 novembre 2013 susmentionnée,
- la prise de position de l'AFC du 10 mars 2014 indiquant que le courrier de la banque C. du 5 décembre 2013 à sa cliente A. SA s'agissant de la relation bancaire de cette dernière résulte "manifestement" d'une erreur dès lors "qu'aucun séquestre et demande de renseignements n'avait porté sur ladite relation bancaire",
- le courrier de A. SA du 2 mai 2014 à l'autorité de céans par lequel elle indique retirer sa plainte du 9 décembre 2013, et ce dès lors que sa relation bancaire ne fait l'objet d'aucune demande de renseignements et d'aucun blocage, contrairement à ce que lui avait indiqué la banque C.,
et considérant:
que, selon l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
que la plaignante a en l'espèce retiré sa plainte, ce dont la Cour de céans prend acte;
que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;
que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
qu'en l'espèce, il apparaît que la démarche de la plaignante est susceptible de trouver son origine dans l'annonce erronée de la banque abritant l'un de ses comptes;
qu'au vu de cette circonstance particulière, l'autorité de céans renoncera exceptionnellement à percevoir des frais en lien avec la présente cause;
que la présente décision est ainsi rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La procédure BV.2013.43 est rayée du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la plaignante l'avance de frais effectuée par CHF 1'500.--.
Bellinzone, le 25 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).