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BV.2013.2 • BStGer BV.2013.2 KI-generiert

Plaintiff Withdrawal with Cost Assessment in Asset Seizure Case

Geschäftsnummer BV.2013.2
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a case concerning asset seizures related to a criminal investigation into suspected tax evasion and fraud. The plaintiffs withdrew their complaint, and the court ruled that while withdrawal is permissible, the plaintiffs are considered the losing party and must bear the costs incurred up to that point, which were covered by their initial fee advance.

Legislator-Regeste

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Art. 46 DPA, Art. 61 let. a LIA, Art. 14 al. 2 DPA, Art. 26 DPA, Art. 386 CPP, Art. 82 DPA; Plaintiff Withdrawal with Cost Assessment in Asset Seizure Case: The plaintiffs withdrew their complaint, and the court ruled that while withdrawal is permissible, the plaintiffs are considered the losing party and must bear the costs incurred up to that point, which were covered by their initial fee advance.

Schlagwörter

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Kostenfestsetzung Kostenvorschuss Rückzug des Strafantrags Steueruntersuchung Betrug unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 al. 1 PA

Applied to hold the complainants liable for costs as they withdrew their appeal.

Art. 25 al. 4 DPA

Applied to determine the amount of costs to be charged to the complainants.

Art. 73 LOAP

Applied in conjunction with other provisions to set the procedural costs.

Art. 5 et 8 RFPPF

Applied to fix the costs, fees, expenses, and compensation in the federal criminal proceedings.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro s de dossi ers: BV.2013.2 -3

Décision du 13 mars 2013 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties 1. A.,

2. B.,

tous deux représentés par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,

plaignants

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale administrative ouverte à l'encontre de A. et autre par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) pour soupçons de violation de l'obligation du transfert au sens de l'art. 63 de la loi fédérale du

13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), de soustraction d'impôt au sens de l'art. 61 let. a LIA, respectivement d'escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA commises dans la gestion de la société

C. SA au cours des exercices 2005 à 2009,

- les quatre ordonnances de séquestre du 25 janvier 2013 rendues par l'AFC (act. 1.2 à 1.5) bloquant avec effet immédiat toutes les valeurs qui se trouvent auprès de:

 banque D., dont B. est titulaire;

 banque E., dont A. et B. sont titulaires;

 banque F., dont A. et B. sont titulaires;

 banque G., dont A. et B. sont titulaires,

- l'ordonnance de séquestre du 25 janvier 2013 rendue par l'AFC faisant interdiction avec effet immédiat à B., propriétaire individuelle, de disposer de l'immeuble no 1 sis à Z., sans l'autorisation de l'AFC (act. 1.1),

- la plainte du 11 février 2013, formée par A. et B., concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation des ordonnances de séquestre du 25 janvier 2013 ainsi que toutes autres décisions de l'AFC rendues à l'égard des plaignants entre le 15 janvier et le 10 février 2013 (act. 1),

- les observations de l'AFC du 15 février 2013 concluant préalablement au rejet de la demande d'effet suspensif et principalement au rejet de la plainte et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des plaignants (act. 2),

- la décision de rejet de la requête d'effet suspensif du 19 février 2013 (BP.2013.5-6 act. 2),

- le courrier du 27 février 2013 par lequel les plaignants ont déclaré retirer leur plainte (act. 6),

considérant que:

- la loi fédérale sur le droit pénal administratif instituant la procédure de plainte (art. 26 DPA), ne réglemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2012.2 + BP.2012.7 du 3 juillet 2012, ZIEGLER, Basler Kommentar, Bâle 2011, art. 386 CPP n° 3, applicables par renvoi de l'art. 82 DPA);

- suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);

- en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure de plainte, dans le délai imparti aux plaignants pour fournir l'avance de frais (act. 4) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son dossier (art. 57 al.

1 PA);

- les plaignants ont simplement indiqué qu'ils retiraient leur plainte (act. 6);

- dans ces conditions, il y a lieu de considérer les plaignants comme parties qui succombent, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 et les références citées);

- les plaignants doivent en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 300.--, en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;

RS 173.713.162), mais réputés couverts par l'avance de frais acquittée, le solde leur est restitué.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 300.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge des plaignants. Le solde de Fr. 1'200.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 14 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat

- Administration fédérale des contributions, Eigerstrasse 65, 3003 Berne (n° de dossiers DPA 26 / PZA 2613)

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contraintes sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF).