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BV.2012.13 • BStGer BV.2012.13 KI-generiert

Broadcasting Offense Revision Denied Due to Lack of New Evidence

Geschäftsnummer BV.2012.13
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A party sought revision of a previous administrative decision regarding a broadcasting offense, arguing that new evidence showed they no longer resided at the address used by the authorities. The court found that the authority had already considered this information during its prior investigation and decision-making process, thus it did not constitute new grounds for revision. Consequently, the court upheld the authority's decision to deny revision and dismissed the appeal, also refusing the request for legal aid.

Legislator-Regeste

Amtlich

Révision (art. 88 al. 4 DPA). Assistance judiciaire (art. 64 LTF).;;Révision (art. 88 al. 4 DPA). Assistance judiciaire (art. 64 LTF).;;Révision (art. 88 al. 4 DPA). Assistance judiciaire (art. 64 LTF).;;Révision (art. 88 al. 4 DPA). Assistance judiciaire (art. 64 LTF).

Schlagwörter

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Revisionsgründe unentgeltliche Rechtspflege Voruntersuchung strafrechtliches Revisionsgesuch Beweislosigkeit Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse legal aid because the appeal was deemed unfounded.

art. 73 LOAP

Basis for imposing costs on the losing party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BV.2012.13 Pr oc édur e secondai re: BP. 2012. 1 1

Décision du 24 avril 2012 Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION,

partie adverse

Objet Révision (art. 88 al. 4 DPA); assistance judiciaire (art. 64 LTF)

Vu:

− la décision rendue le 5 mars 2012 par l’Office fédéral de la communication (ci-après: OFCOM) concernant A. et selon laquelle il n’existe pas de motif de révision du mandat de répression décerné à ce dernier le 1er février 2010 en raison d’une infraction à l’art 101 al. 1 de la loi fédérale sur la radio et la télévision en lien avec l’annonce auprès de Billag SA pour la réception de programmes de radio (act. 1.5),

− la plainte de A. contre cette décision et par laquelle il demande l’annulation de « l’amende de Fr. 150.-- et des frais de procédure de Fr. 130.-- qui lui ont été adressés par l’OFCOM le 6 janvier 2010 »

(act. 1),

− la demande d’assistance judiciaire formulée par A. le 11 avril 2012 (BP.2012.11 act. 1),

Et considérant que,

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est l’autorité compétente pour statuer sur les décisions rejetant une demande de révision rendues en application du droit pénal administratif ([ci-après: DPA] art. 88 al. 5 DPA en lien avec l’art. 37 al. 2 lit. b LOAP);

le plaignant conclut à l’annulation de l’amende et des frais de procédure mis à sa charge dans le mandat de répression qui lui a été notifié le 1er février 2010;

toutefois, la décision attaquée devant l’autorité de céans se prononce exclusivement sur la question de la révision du mandat de répression précité (act. 1.5);

dès lors, l’examen de l’autorité de céans se limitera à déterminer si c’est à bon droit que l’OFCOM a considéré qu’il n’existait pas de motifs de révision;

selon l’art. 84 al. 1 DPA « une procédure pénale terminée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de non-lieu passée en force peut, sur demande ou d’office, être l’objet d’une révision: si des

faits et moyens de preuve importants n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure (lit. a); si un jugement pénal rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal (lit. b); si la décision de l’administration a été influencée par un acte punissable (lit. c) »;

en l’espèce, seule la première hypothèse entre en considération, soit l’existence de faits et moyens de preuve importants qui n’étaient pas connus de l’administration lors de la procédure antérieure;

selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve doit être considéré comme nouveau ou inconnu de l’administration au sens de l’art. 84 al. 1 lit. a DPA, s’il a totalement échappé à l’appréciation de l’administration au cours de la procédure dirigée contre l’inculpé, un fait ou un moyen de preuve étant par ailleurs sérieux notamment lorsqu’il s’agit d’un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, que l’administration n’a pas pris en considération et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale (ATF 120 IV 246 consid. 2b);

en l’espèce, le plaignant invoque comme élément nouveau que, séparé de son épouse depuis le 27 avril 2009, il n’était plus domicilié à l’avenue Z. à Genève à la date à laquelle se réfère l’OFCOM pour justifier son mandat de répression;

cet élément était toutefois connu de l’OFCOM lorsqu’il a statué dans sa décision sur révision du 5 mars 2012;

en effet, il s’avère qu’après avoir reçu, le 6 janvier 2010, le protocole final le concernant, le plaignant a informé l’OFCOM le 15 janvier 2010 du fait qu’il n’habitait plus à l’adresse précitée depuis le 30 juin 2009;

sur la base de cette indication, afin de s’assurer de la véracité des allégations du plaignant, l’OFCOM a procédé à divers contrôles, d’une part en se rendant à l’adresse concernée le 18 janvier 2010, mais également en se renseignant auprès de l’Office cantonal de la population de Genève le

28 janvier 2010;

les éléments découverts à ces occasions ne pouvant accréditer la version du plaignant, le mandat de répression lui a été notifié le 1er février 2010;

l’argument invoqué par le plaignant était donc connu de l’OFCOM tant au moment où il a notifié le mandat de répression le 1er février 2010 que lorsqu’il a statué dans sa décision sur révision deux ans plus tard, de sorte qu’il ne peut être admis comme motif de révision;

c’est donc à bon droit que l’OFCOM a rejeté la demande de révision;

il en résulte que la plainte doit être rejetée;

dans la mesure où celle-ci était d’emblée mal fondée, il a été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 57 al. 1 PA par analogie);

le plaignant a sollicité l’assistance judiciaire;

celle-ci ne peut cependant être octroyée que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF applicable par analogie);

dans la mesure où la plainte était d’emblée mal fondée, le plaignant ne peut se voir octroyer l’assistance judiciaire;

en tant que partie qui succombe, le plaignant supportera un émolument, lequel est en l’occurrence fixé à CHF 150.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l’art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. L’assistance judiciaire est refusée.

3. Un émolument de Fr. 150.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 25 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.,

- OFCOM

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.