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BV.2010.68 • BStGer BV.2010.68 KI-generiert

Inadmissibility of Complaint for Failure to Pay Advance Costs

Geschäftsnummer BV.2010.68
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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Following a search and seizure of money, the complainant filed a complaint. The court determined that the complainant failed to pay the required advance on costs, even after being granted two successive deadlines. Consequently, based on the applicable law, the court declared the complaint inadmissible and imposed a fee of CHF 200 on the complainant.

Legislator-Regeste

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Art. 46 DPA, Art. 62 LTF, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 103 LTF; Inadmissibility of Complaint for Failure to Pay Advance Costs: The court determined that the complainant failed to pay the required advance on costs, even after being granted two successive deadlines. Consequently, based on the applicable law, the court declared the complaint inadmissible and imposed a fee of CHF 200 on the complainant.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss verspätete Gebührenzahlung Durchsuchung Veruntreuung von Geldern Verpflichtung zur Geldzahlung Vorherige Verwaltungsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

This provision is cited as the basis for declaring the complaint inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in relation to the imposition of costs on the complainant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BV.2010.68

Arrêt du 17 novembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant

B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ciaprès: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l’autorité de céans le 8 octobre 2010,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010 restée sans suite,

− le délai supplémentaire fixé au plaignant pour s’acquitter de l’avance de frais requise (act. 4),

− l’absence de paiement de l’avance de frais dans le second délai octroyé pour ce faire,

Et considérant:

que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);

que dans le courrier du 28 octobre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s’acquitter de l’avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable;

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 19 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Commission fédérale des maisons de jeu, Eigerplatz 1, 3003 Berne

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).