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BV.2010.67 • BStGer BV.2010.67 KI-generiert

Failure to Pay Court Fees Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer BV.2010.67
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared a complaint inadmissible because the complainant failed to pay the required court fees despite being granted two successive extensions. The court referenced legal provisions requiring the payment of fees and stating that failure to do so within the given deadlines leads to the inadmissibility of the appeal. Consequently, the court ordered the complainant to pay a fee of 200 Swiss francs.

Legislator-Regeste

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Art. 46 DPA, Art. 62 LTF, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 103 LTF; Failure to Pay Court Fees Renders Appeal Inadmissible: The court referenced legal provisions requiring the payment of fees and stating that failure to do so within the given deadlines leads to the inadmissibility of the appeal. Consequently, the court ordered the complainant to pay a fee of 200 Swiss francs.

Schlagwörter

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Gebührenzahlung Kostenvorschuss unbezahlte Bussen Entschädigung für Justizirrtümer nachträglicher Rechtsvorschlag Klagefrist Séquestre (art. 46 DPA).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 62 al. 3 LTF

Used to declare the complaint inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose a judicial fee on the complainant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BV.2010.67 ( Pr oc édure s econdair e: BP. 2 010.60)

Arrêt du 7 décembre 2010 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Vu:

− la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B.

à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ciaprès: CFMJ) du 14 septembre 2010,

− le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

− la plainte déposée le 4 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

− les observations de la CFMJ, transmises le 8 octobre 2010, avec la plainte, à l’autorité de céans,

− la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,

− le courrier envoyé le 13 octobre 2010 par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise et communique à l’appui de ses dires un certain nombre de pièces,

− l’arrêt de l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire aux motifs que celle-ci était insuffisamment motivée et le nouveau délai fixé au

15 novembre 2010 au requérant pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.60 du 3 novembre 2010),

− l’absence de paiement dans ce nouveau délai,

− la fixation par l’autorité de céans d’un délai supplémentaire au 29 novembre 2010 pour payer l’avance de frais avec la mention selon laquelle, faute de paiement dans le délai imparti, la plainte serait déclarée irrecevable,

− l’absence de paiement dans le délai précité,

Et considérant:

que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe

un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);

qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);

que dans le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;

que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 7 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A.

- Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).