Complaint Deemed Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complaint was deemed inadmissible after the complainant failed to pay the required advance court costs despite being granted two extensions and explicitly warned that non-payment would lead to dismissal. The court cited the relevant legal provisions stating that if an advance is not paid within the set deadlines, the appeal is inadmissible, and ordered the complainant to pay a fee of 200 Swiss francs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 DPA, Art. 62 LTF, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 103 LTF; Complaint Deemed Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Court Costs: The court cited the relevant legal provisions stating that if an advance is not paid within the set deadlines, the appeal is inadmissible, and ordered the complainant to pay a fee of 200 Swiss francs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision is cited as the basis for declaring the complaint inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
This provision is cited for imposing the court costs on the complainant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BV.2010.65
Arrêt du 10 janvier 2011 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
Vu:
- la perquisition qui s’est déroulée le 2 octobre 2010 au caférestaurant « B.» à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 14 septembre 2010,
- le séquestre d’argent opéré, à cette occasion, sur A.,
- la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,
- les observations de la CFMJ transmises le 8 octobre 2010, avec la plainte, à l’autorité de céans,
- la demande d’avance de frais du 11 octobre 2010,
- le courrier envoyé postérieurement par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l’avance de frais requise,
- l’arrêt de l’autorité de céans refusant l’assistance judiciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le nouveau délai fixé au
15 novembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.59 du 4 novembre 2010),
- le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire à A.
pour s’acquitter de l’avance de frais et avertissant ce dernier que faute de paiement, sa plainte serait déclarée irrecevable,
- la nouvelle demande d’assistance judiciaire de A.,
- l’arrêt de l’autorité de céans refusant à nouveau l’assistance judiciaire au motif que celle-ci était insuffisamment motivée et le dernier délai fixé au 16 décembre 2010 à A. pour s’acquitter de l’avance de frais précitée (arrêt du Tribunal pénal fédéral BP.2010.69 du 6 décembre 2010),
- l’absence de paiement à l’échéance du dernier délai,
Et considérant:
que selon l'art. 62 LTF, applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA, la partie qui saisit la Cour de céans doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (al. 3);
qu'en l'espèce, le plaignant s'est vu, conformément à la loi, accorder deux délais successifs pour effectuer l'avance de frais requise (act. 3 et 4);
que dans le courrier du 17 novembre 2010 fixant un délai supplémentaire au plaignant pour s'acquitter de l'avance de frais, il a été précisé que, faute de paiement en temps utile, la plainte serait déclarée irrecevable (act. 5);
que dans l’arrêt rendu le 6 décembre 2010, l’autorité de céans a précisé qu’elle fixait un ultime délai au plaignant pour payer l’avance de frais requise;
qu'aucun paiement n'est intervenu dans les délais impartis à cette fin;
que dès lors la plainte est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 10 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Commission fédérale des maisons de jeu
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).