Federal Tax Administration Asset Seizure Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court is dealing with a case where a company in liquidation had its assets seized by the Federal Tax Administration. The company filed a complaint against the seizure order, but subsequently withdrew its complaint. The court accepted the withdrawal, terminating the proceedings and ordering the company to pay a reduced fee, with the remaining advance payment being returned.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 DPA, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 73 al. 1 PCF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 103 LTF; Federal Tax Administration Asset Seizure Withdrawal: The company filed a complaint against the seizure order, but subsequently withdrew its complaint. The court accepted the withdrawal, terminating the proceedings and ordering the company to pay a reduced fee, with the remaining advance payment being returned.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to impose a reduced fee on the plaintiff.
Used in conjunction with LTF provisions to terminate the proceedings due to the withdrawal of the complaint and to set the fee.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um ér o d e d ossi er: BV.2010.51
Arrêt du 2 septembre 2010 Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA EN LIQUIDATION, représentée par Me Jean- Marc Carnicé, avocat, plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
Vu:
− l’ordonnance rendue par l’Administration fédérale des contributions (ciaprès: AFC) le 15 juin 2010 prévoyant la mise sous séquestre de toutes les valeurs appartenant entre autres à A. SA en liquidation auprès de la banque B. SA,
− la plainte de A. SA en liquidation, adressée le 24 juin 2010 au directeur de l’AFC contre cette ordonnance, visant notamment à son annulation,
− les observations de l’AFC, accompagnées de la plainte, envoyées à l’autorité de céans et concluant au rejet de la plainte,
− le courrier du 2 août 2010 dans lequel la plaignante fait part de sa volonté de retirer sa plainte,
Et considérant:
que, conformément à l'art. 25 al. 4 DPA en lien avec les art. 66 al. 2 et
71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d'une partie met fin au procès;
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu'un émolument réduit, fixé à Fr. 200.-- et réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); le solde de l’avance de frais lui est restitué.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 200.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 1'300.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 6 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).