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BV.2010.2 • BStGer BV.2010.2 KI-generiert

Company v. Seizure Order: Inadmissible Complaint Due to Invalid Representation

Geschäftsnummer BV.2010.2
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A company filed a complaint against a seizure order. The company's commercial register indicated that it required two signatures to be legally bound. The complaint, however, was signed by only one individual, and the company did not provide proof of that individual's authority to act alone. The court granted the company an extension to clarify the signatory's authority, but the company's response, including a procuration, was mailed after the deadline. Therefore, the court declared the complaint inadmissible due to the failure to provide valid representation within the given timeframe.

Legislator-Regeste

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Art. 46 DPA, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 31 al. 1 DPA, Art. 25 al. 4 DPA, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 103 LTF; Company v. Seizure Order: Inadmissible Complaint Due to Invalid Representation: The company's commercial register indicated that it required two signatures to be legally bound. The complaint, however, was signed by only one individual, and the company did not provide proof of that individual's authority to act alone. The court granted the company an extension to clarify the signatory's authority, but the company's response, including a procuration, was mailed after the deadline. Therefore, the court declared the complaint inadmissible due to the failure to provide valid representation within the given timeframe.

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung Handelsregister Vertretung ohne Vollmacht Verwaltungsbeschwerde Markenungültigkeitsklage Verzeichnisprivileg Séquestre (art. 46 DPA).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited in relation to the imposition of court fees.

art. 25 al. 4 DPA

Cited in relation to the imposition of court fees, in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BV.2010.2

Arrêt du 5 mars 2010 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler

Parties A. SA, plaignante

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet Séquestre (art. 46 DPA)

Vu:

− le séquestre d’un appareil de type « B. » prononcé par la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) en date du 5 février 2010,

− la plainte du 8 février 2010 déposée auprès de la CFMJ par A. SA à l’encontre de cette mesure, plainte au bas de laquelle ne figure qu’une seule signature, d’une part, et dont l’auteur de ladite signature n’est au demeurant pas identifiable sur cette seule base, d’autre part,

− les observations de la CFMJ du 11 février 2010 concluant au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité,

− l’extrait du registre du commerce relatif à A. SA indiquant comme mode de signature la signature collective à deux,

− le courrier recommandé adressé le 15 février 2010 par l’autorité de céans à A. SA, aux termes duquel un délai au 22 février 2010 a été imparti à cette dernière pour « clarifier la question de la qualité pour engager la société A. SA », en application par analogie de l’art. 42 al. 5 LTF,

− l’avertissement figurant au bas dudit courrier par lequel la plaignante a été informée du fait que, à défaut des éclaircissements requis, sa plainte serait déclarée irrecevable,

− la réponse de A. SA datée du 17 février 2010, mais postée le 1er mars 2010 (date du timbre postal), ainsi que son annexe datée du 20 mai 2008,

Et considérant:

que, à teneur de l’extrait du registre du commerce (act. 2.7), le signataire de la plainte déposée par A. SA en date du 8 février 2010 à l’encontre de la mesure de séquestre prononcée par la CFMJ ne pouvait pas engager seul la société sans procuration;

qu’aucune procuration n’a été produite par la plaignante au moment du dépôt de sa plainte;

que, la procuration finalement produite par la plaignante, bien que datée du

20 mai 2008, et signée par deux personnes habilitées à engager A. SA, n’a été adressée à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que le 1er mars 2010 (date du timbre postal);

que, dans ces conditions, il y a lieu de constater le caractère tardif de l’envoi de ladite procuration, la Cour de céans ayant fixé à la plaignante un délai au 22 février 2010 pour ce faire;

que la date du 17 février 2010 figurant en en-tête du courrier accompagnant la procuration ne change rien au caractère tardif de l’envoi en question dans la mesure où la date du timbre postal fait foi (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative, RS 172.021, en lien avec l’art. 31 al. 1 DPA);

que, faute d’avoir respecté le délai fixé au 22 février 2010 par la Cour de céans, les éclaircissements apportés par la plaignante dans son envoi du 1er mars 2010 ne sauraient être pris en considération;

que l’absence de justification, dans le délai imparti, des pouvoirs de représentation de la plaignante entraîne l’irrecevabilité de la plainte du 8 février 2010;

qu’il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- (art. 25 al. 4 DPA en lien avec l’art. 66 al. 1 LTF et l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge de la plaignante.

Bellinzone, le 5 mars 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- A. SA

- Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).