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BV.2008.17 • BStGer BV.2008.17 KI-generiert

Legal Aid Denied for Gambling Offense Below CHF 2,000 Fine Threshold

Geschäftsnummer BV.2008.17
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court rejected a complaint regarding the denial of legal aid. The complainant sought legal aid for a gambling-related offense, but the commission denied it, arguing that based on their consistent practice, any fine imposed would not exceed CHF 2,000. The court agreed, finding that the commission's established practice indicated a fine below this threshold, and thus, legal aid was not warranted under the relevant law. Consequently, the complaint and the request for legal aid were both dismissed.

Legislator-Regeste

Amtlich

Assistance judiciaire (art. 33 DPA);;Assistance judiciaire (art. 33 DPA);;Assistance judiciaire (art. 33 DPA);;Assistance judiciaire (art. 33 DPA)

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Glücksspiele mit Geldeinsatz Härtefallklausel Verlust des Versorgerschadens Anwaltskosten missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 33 al. 2 DPA

This provision establishes that an indigent accused is granted legal aid, except in cases where only a fine of less than Fr. 2,000 is applicable, which was the basis for rejecting the request.

art. 66 al. 1 LTF

This provision mandates that the losing party bears the costs of the proceedings, which led to the imposition of costs on the complainant.

art. 64 al. 1 LTF

This provision states that legal aid cannot be granted if the application is without merit, which was the reason for rejecting the complainant's request for legal aid.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um ér o d e d ossi er: BV.2008.17 Pr oc édur e secondai re: BP. 2008. 6 6

Arrêt du 22 décembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties A., représenté par Me Grégoire Rey, avocat, plaignant

contre

COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU, partie adverse

Objet Assistance judiciaire (art. 33 DPA)

Vu:

- la demande d'assistance judiciaire adressée par A. à la Commission fédérale des maisons de jeux (ci-après: CFMJ) en date du 30 octobre 2008,

- la décision de la CFMJ du 11 novembre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire sur la base de l'art. 33 al. 2 DPA, au motif que si une amende venait à être infligée à A., elle n'excèderait pas Fr. 2'000.--, le prononcé de mesures basées sur les art. 69 à 71 CP restant réservé,

- la plainte déposée contre cette décision auprès du directeur de la CFMJ par A.

en date du 19 novembre 2008,

- la décision rendue par le Directeur du Secrétariat de la CFMJ le 3 décembre 2008, refusant à A. la désignation d'un défenseur d'office au motif qu'il ressort de la pratique constante de la CFMJ que des comportements tels que celui qui lui est reproché sont sanctionnés d'une amende n'excédant pas Fr. 2'000.-- et que les principes de prévisibilité du droit et d'égalité de traitement, entre autres, obligent la CFMJ à sanctionner de la même manière des faits identiques,

- la plainte formée par A. contre cette décision le 12 décembre 2008, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire tant dans la procédure pénale que devant la Cour de céans,

considérant:

que la décision rendue sur plainte par le directeur de la CFMJ peut être déférée à la Cour de céans (art. 28 al. 1 let. d LTPF et art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l'art. 57 al. 1 LMJ; RS 935.52);

que la plainte a été déposée en temps utile et selon la forme prescrite par le plaignant, lequel est atteint par la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 28 al. 1 DPA);

que la plainte est recevable pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA);

qu'il est désigné un défenseur d'office à l'inculpé indigent, à l'exception des cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à Fr. 2'000.-- (art. 33 al. 2 DPA);

qu'il ressort tant de la décision de la CFMJ que de celle du Directeur de son Secrétariat que, selon la pratique constante de la première nommée, les comportements tels que celui reproché au plaignant sont sanctionnés d'une amende n'excédant pas Fr. 2'000.--;

qu'ainsi la commission, soit l'autorité de jugement (art. 57 al. 1 LMJ), considère que si le plaignant devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, la sanction n'excéderait pas Fr. 2'000.--;

que l'on peine dès lors à concevoir comment le plaignant pourrait se voir infliger une sanction plus lourde sans que les principe d'égalité de traitement et de la bonne foi ne soient violés;

que la plainte étant d'emblée infondée, il convient de la rejeter sans procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA par analogie);

que ses conclusions étant vouées à l'échec, le plaignant ne peut se voir octroyer l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);

que le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Grégoire Rey, avocat

- Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.