Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BP.2020.62 • BStGer BP.2020.62 KI-generiert

Republic of Uzbekistan v. Company Challenging Asset Confiscation

Geschäftsnummer BP.2020.62
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

This case concerns an appeal by a company challenging an order that deemed its opposition invalid regarding the confiscation of its assets, totaling approximately USD 350 million, to be restituted to the Republic of Uzbekistan, stemming from a money laundering case. The court granted the request for suspensive effect because the company demonstrated that the immediate confiscation and transfer of such substantial assets would cause irreparable or at least difficult-to-repair harm, especially as the Public Prosecutor's Office did not object and the lower court waived its right to respond, while the opposing party offered no justification for their opposition.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 251 CP, Art. 393 al. 1 let. b CPP; Republic of Uzbekistan v. Company Challenging Asset Confiscation: The court granted the request for suspensive effect because the company demonstrated that the immediate confiscation and transfer of such substantial assets would cause irreparable or at least difficult-to-repair harm, especially as the Public Prosecutor's Office did not object and the lower court waived its right to respond, while the opposing party offered no justification for their opposition.

Schlagwörter

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Vermögen Geldwäscherei Pfändungsbegehren Einziehung unter internationalen Sanktionen Handelsstreitigkeit rechtsmissbräuchliche Enteignung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 387 CPP

This article states that appeals do not have suspensive effect unless the judicial authority decides otherwise, which is the basis for granting the request for suspensive effect.

Art. 393 al. 1 let. b CPP

This article concerns the admissibility of appeals against decisions and procedural acts of lower courts, which is indirectly relevant to the procedural context of the request.

Art. 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)

This article is cited in relation to the admissibility of appeals against decisions and procedural acts of lower courts, providing a legal basis for the procedural context.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2020.62 (Proc édure princi pal e: BB.2020.204 )

Ordonnance du 1er juillet 2020 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth

Parties A. LTD, représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat requérante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. B., représentée par Me Jacques Barillon, avocat, intimés TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure ouverte le 5 juillet 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de C. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et B., pour faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP), procédure étendue par la suite à plusieurs autres citoyens ouzbeks (procédure n° SV.12.0808),

- l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC reconnaissant B. coupable de faux dans les titres et blanchiment d’argent, et la condamnant à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.-- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.--, sans sursis, et décidant que la peine pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge de B. sont prélevés en priorité sur son compte personnel auprès de la banque D. à Genève, puis sur le compte de A. Ltd auprès de la même banque, pour le solde,

- l’opposition du 4 juin 2018 de Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat)

– défenseur d’office de E., agissant au nom de A. Ltd,

- l’ordonnance du 17 janvier 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) concluant, en substance, à l’absence de validité de l’opposition formée par E., au nom de A. Ltd, à l’ordonnance du

22 mai 2018 prononcée contre B.,

- la décision du 13 novembre 2019 de la Cour de céans admettant le recours déposé par A. Ltd à l’encontre de l’ordonnance précitée et renvoyant la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision (décision BB.2019.28),

- l’ordonnance du 4 juin 2020 de la CAP-TPF, concluant que l’opposition formée par E. au nom de A. Ltd à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 prononcée contre B. n’est pas valable (act. 1.2),

- le recours du 15 juin 2020 de Me Mangeat, agissant au nom de A. Ltd, à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à l’annulation de l’ordonnance querellée (act. 1, p. 3),

- la missive de la CAP-TPF du 22 juin 2020 sur invitation de la Cour de céans, indiquant ne pas avoir d’observation à formuler sur le recours, que ce soit sur l’effet suspensif ou sur le fond (act. 7),

- la réponse de B. du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours sur le fond, ainsi qu’au rejet de la requête relative à l’octroi de l’effet suspensif (act. 9),

- la réponse du MPC du 30 juin 2020, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et ne s’opposant pas à l’octroi de l’effet suspensif dans la mesure où une entrée en force immédiate de la décision de confiscation pourrait générer un préjudice difficilement réparable (act. 10),

et considérant:

que selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

que l’octroi de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;

qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu’il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et ‒ sinon irréparable ‒ à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

que dans sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, la requérante indique que l’ordonnance pénale dont l’opposition a été jugée irrecevable a prononcé la confiscation des avoirs qu’elle détient à hauteur d’environ USD 350 millions en vue de leur restitution à la République d’Ouzbékistan et qu’à défaut d’opposition jugée recevable, cette confiscation entrera en force et les avoirs pourront être remis à l’Etat en question; qu’il se justifie partant d’admettre que le fait d’être exposé au paiement de cette somme cause à la requérante un préjudice difficilement réparable, sinon irréparable (act. 1, p. 6);

que la CAP-TPF a renoncé à déposer des observations (v. act. 7);

que B. a conclu au rejet de l’effet suspensif, sans toutefois motiver les raisons pour lesquelles il convenait de ne pas l’octroyer (v. act. 9);

que le MPC à quant à lui estimé que l’absence d’effet suspensif pouvait causer un préjudice irréparable à la requérante (v. act. 10);

que le MPC allant dans le sens de la requérante pour cette question, la CAP- TPF pour sa part ne s’opposant pas à l’octroi de l’effet suspensif et que seule

B. s’y oppose, sans toutefois motiver son opposition, il y a dès lors lieu, conformément à la jurisprudence précitée, d’accorder l’effet suspensif;

que dans tous les cas, la requérante a démontré qu’elle pouvait subir un préjudice difficilement réparable si l’ordonnance du MPC du 22 mai 2018 devenait exécutoire et que les avoirs lui étant confisqués à hauteur de USD 350 millions était remis à la République d’Ouzbékistan;

qu’il convient partant d’accorder l’effet suspensif au recours dans la procédure BB.2020.204;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2020.204 est accordée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 1er juillet 2020

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

- Me Jacques Barillon, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.