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BP.2019.78 • BStGer BP.2019.78 KI-generiert

Stay Granted: Access to Sensitive Evidence Could Undermine Appeal

Geschäftsnummer BP.2019.78
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court granted a stay of proceedings for a case involving allegations of aggravated disloyal management, fraud, forgery, and corruption. The applicant sought the stay because the opposing prosecutor's decision to grant access to sensitive commercial and company information would render their appeal meaningless. The court reasoned that a stay is appropriate when granting access to evidence could undermine the effectiveness of a subsequent appeal, particularly when the evidence concerns sensitive business matters.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 158 ch.1 al. 3 CP, Art. 146 CP, Art. 251 CP, Art. 4a al. 1 lit. b LCD, Art. 4a al. 1 lit. a LCD; Stay Granted: Access to Sensitive Evidence Could Undermine Appeal: The applicant sought the stay because the opposing prosecutor's decision to grant access to sensitive commercial and company information would render their appeal meaningless. The court reasoned that a stay is appropriate when granting access to evidence could undermine the effectiveness of a subsequent appeal, particularly when the evidence concerns sensitive business matters.

Schlagwörter

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Sistierung des Verfahrens Urkundenfälschungsverfahren schwerer Fall Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Informationszugang Beweisanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

This provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appeal body decides otherwise, which is the basis for considering the request for suspensive effect.

art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision allows appeals against decisions of the MPC, providing the legal basis for the main appeal which the suspensive effect request is attached to.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2019.78 (procédure pri ncipale: BB .2019.221)

Ordonnance du 15 octobre 2019 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Victoria Roth

Parties A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- l’instruction pénale menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après:

MPC) à l’encontre de B. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch.1 al. 3 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et corruption privée passive (art. 4a al. 1 lit. b LCD) et contre A. et C. pour soupçons de corruption privée active (art. 4a al. 1 lit. a LCD), référencée SV.17.0008 (act. 1.2),

- les données informatiques dont A. est l’ayant droit, obtenues par le MPC le

27 avril 2018 par la voie de l’entraide judiciaire en matière pénale avec la France (act. 1.2),

- la décision d’accès au dossier du MPC du 25 septembre 2019 relative aux données informatiques, accordant aux parties à la procédure l’accès aux moyens de preuve relatifs à A. et listés dans la décision (act. 1.2),

- le recours interjeté par A. devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 7 octobre 2019 à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif (act. 1),

- la réponse du MPC du 11 octobre 2019, s’en rapportant à justice sur la requête d’effet suspensif et concluant au rejet du recours (act. 3),

et considérant:

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 211 consid. 2.3);

que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure quel que soit son contenu;

qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque

l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu’en l’occurrence, le MPC s’en rapporte à justice sur la requête d’effet suspensif, de sorte qu’il convient de déterminer si les particularités du cas d’espèce et la pesée des intérêts en présence justifient de figer la situation juridique ayant prévalu jusqu’à l’acte ici attaqué;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (v. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2011.69 du 21 novembre 2011, ainsi que BP.2010.6 et BP.2010.18-

23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, no 312 p. 161; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, 2004, p. 58 s. n° 5.3.6; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014., nos 26 et 28 ad art. 103; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, 2008, no 4166);

qu’à cet égard, le requérant fait valoir que l’exécution de la décision entreprise aurait pour effet de donner aux parties accès à des informations sensibles relatives à son activité commerciale et à sa société;

que le recours et la décision querellée concernent précisément l’accès des autres parties à la procédure à certaines pièces concernant le requérant;

qu’il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l’effet suspensif au recours interjeté à l’encontre d’une décision accordant l’accès au dossier aux autres parties serait susceptible de priver de substance le recours;

que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée à la requête d’effet suspensif;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est admise.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 15 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: la greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.