Federal Prosecutor Recusal and Suspension of Proceedings Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court joined two procedural matters concerning an ongoing money laundering investigation. The accused sought to suspend the proceedings and have a newly appointed extraordinary federal prosecutor annulled, arguing his appointment was a basis for recusal. The court rejected the request for suspension, finding it manifestly unfounded. The court reasoned that while the annulment of the prosecutor's actions might necessitate repeating procedural steps, the accused failed to demonstrate how this would cause them significant or irreparable harm.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 30 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Federal Prosecutor Recusal and Suspension of Proceedings Rejected: The accused sought to suspend the proceedings and have a newly appointed extraordinary federal prosecutor annulled, arguing his appointment was a basis for recusal. The court rejected the request for suspension, finding it manifestly unfounded. The court reasoned that while the annulment of the prosecutor's actions might necessitate repeating procedural steps, the accused failed to demonstrate how this would cause them significant or irreparable harm.
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KI-generiertUsed to reject the requests for suspensive effect, as appeals do not automatically have suspensive effect unless otherwise decided by the court.
Used to justify the joinder of the cases for procedural economy.
Used to justify renouncing an exchange of written submissions, as the request for suspensive effect was manifestly unfounded.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro s de dossi ers: BP.2019.42-43, BP. 2019. 50-51 (Proc édures princi pal es: BB.2019.101-102, BB. 2019. 114 -115)
Ordonnance présidentielle du
21 août 2019 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio-Giovanascini, président, la greffière Julienne Borel
Parties A., représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux,
B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le président, vu:
- la procédure pénale ouverte en 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre les époux A. et B. pour soupçons de blanchiment d’argent, gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts publics et abus de confiance, respectivement pour soupçons de blanchiment d’argent,
- l’écrit du 24 avril 2019, par lequel le MPC a informé les prénommés de ce que Monsieur C. assumait dès ce jour la codirection de la procédure en qualité de Procureur fédéral extraordinaire,
- le courrier du 1er mai 2019, adressé par A. et B. au MPC, dans lequel ceux-ci ont estimé que la nomination de C. devait être annulée et constituait vraisemblablement un motif de récusation,
- le recours, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, interjeté le
6 mai 2019 par les époux A. et B. auprès de la Cour de céans, par lequel les intéressés ont conclu en substance à ce que l’écrit du 24 avril 2019 précité soit annulé et à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservent de solliciter l’annulation des actes accomplis par le magistrat en question, à partir d’une date que la procédure devra déterminer,
- l’ouverture par la Cour de céans de dossiers sous numéros BB.2019.101-102 (cause principale) et BP.2019.42-43 (effet suspensif),
- l’écrit du 13 mai 2019, par lequel le MPC a renseigné brièvement les recourants sur les motifs ayant conduit à la nomination de C. en tant que Procureur fédéral extraordinaire et confirmé celle-ci,
- le recours, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, interjeté le
27 mai 2019 par les époux A. et B. auprès de la Cour de céans contre les écrits des 23 (recte: 24) avril et 13 mai 2019, par lequel les intéressés prennent les mêmes conclusions que dans leur recours du 6 mai 2019, en y ajoutant une demande de jonctions des causes,
- l’ouverture par la Cour de céans de dossiers sous numéros BB.2019.114-115 (cause principale) et BP.2019.50-51 (effet suspensif),
et considérant:
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);
qu’en l'occurrence, les demandes d’octroi de l’effet suspensif concernent les mêmes parties – représentées par les mêmes avocats –, portent sur le même complexe de
faits et comportent des griefs et conclusions identiques;
que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BP.2019.42-43 et BP.2019.50-51;
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écritures dans ce contexte, la requête étant manifestement mal fondée;
que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);
qu’en l’espèce, si la nomination de C., respectivement la récusation de celui-ci, devait être admise, les actes effectués par ce magistrat devraient en principe être répétés;
qu’on ne voit pas en quoi cela causerait un préjudice difficilement réparable aux requérants et que les intéressés ne le précisent pas;
que les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont rejetées;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond;
prononce:
1. Les causes BP.2019.42-43 et BP.2019.50-51 sont jointes.
2. Les requêtes d’octroi de l’effet suspensif sont rejetées.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 21 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Emonet, avocat
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.