Stay of Proceedings Granted Against Complainant's Participation in Evidence Administration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a criminal proceeding for disloyal management, breach of trust, disloyal management of public interests, and money laundering, a party sought a stay of proceedings to prevent the complaining institution from participating in evidence administration, specifically hearings. The court granted the stay because the other parties did not object and failed to respond within the given timeframe, which is standard procedure when a stay is requested and not opposed. Therefore, the complaining institution is not permitted to participate in evidence administration, including hearings, until a decision is made on the merits of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 158 CP, Art. 138 CP, Art. 314 CP, Art. 305bis CP, no specific article cited; Stay of Proceedings Granted Against Complainant's Participation in Evidence Administration: The court granted the stay because the other parties did not object and failed to respond within the given timeframe, which is standard procedure when a stay is requested and not opposed. Therefore, the complaining institution is not permitted to participate in evidence administration, including hearings, until a decision is made on the merits of the case.
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KI-generiertThis provision establishes that appeals do not have suspensive effect unless the appellate court decides otherwise, forming the basis for granting suspensive effect in this case.
The dispositive orders that the costs will follow the final decision on the merits, a standard procedural rule.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2018.53 -54 (procédure pri ncipale: BB .2018.107 -108)
Ordonnance du 21 juin 2018 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier David Bouverat
Parties 1. A., représenté par Mes Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats,
2. B., représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, requérants
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
2. INSTITUTION C.
représentée par Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, intimés
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.12.0530 ouverte le 1er mai 2012 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre des dénommés
A. et B. des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) ainsi que blanchiment d’argent (art. 305bis CP),
la décision de la Cour des plaintes du 10 janvier 2017 (BB.2016.347- 348), par laquelle celle-ci, en admettant partiellement un recours formé par les époux A. e B. contre une décision du MPC "relative à la qualité de partie et à l'accès au dossier", rendue dans la cause précitée, a
1. annulé ce dernier acte en ce qu’il accordait à la partie plaignante institution C. un plein accès au dossier dans la cause et
2. restreint au sens des considérants l’accès de la partie plaignante institution C. au dossier,
la décision rendue par le MPC le 29 mai 2018 dans la cause SV.12.0530, par laquelle dite autorité a
1. constaté que l’institution C., en sa qualité de partie plaignante, avait le droit de participer aux auditions;
2. dit que l’institution C. était autorisée à emporter à l'issue des auditions ses propres notes, ainsi que les documents qu'elle aura amenés à l'audience;
3. dit que l’institution C. n'était autorisée à emporter à l'issue des auditions aucun autre document ou enregistrement,
le recours, assorti d'une demande d'effet suspensif, déposé le 8 juin 2018 par les époux A. e B., qui concluent en substance à ce qu'il soit dit que l’institution C. n'est pas autorisée à participer à l'administration des preuves, en particulier à prendre part aux auditions, que ce soit par ses organes ou ses Conseils (act. 1),
le courrier du 12 juin 2018, par lequel la Cour de céans a imparti au MPC et à l’institution C. un délai au 18 juin 2018 pour se prononcer sur l'effet suspensif, en les avertissant que leur silence vaudrait acquiescement (cause BP.2018.53-54, act. 2),
et considérant:
que, selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'occurrence, le MPC et l’institution C. ne se sont pas prononcés sur l'effet suspensif dans le délai qui leur avait été imparti;
que, partant, l'effet suspensif au recours doit être accordé;
que, jusqu'à droit connu sur le fond du litige, l’institution C. n'est pas autorisée à participer à l'administration des preuves, en particulier à prendre part aux auditions, que ce soit par ses organes ou ses Conseils;
que l'octroi de l'effet suspensif ne préjuge en rien de la décision au fond et ne lui enlève nullement toute efficacité, au cas où celle-ci devait être confirmée;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond;
ordonne:
1. L'effet suspensif au recours est accordé au sens des considérants.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 21 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
Me Christophe Emonet, avocat Me Jean-Marie Crettaz, avocat Ministère public de la Confédération Mes Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.