Stay of Execution Granted for Seized Bank Account in Money Laundering Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA bank account was seized as part of a criminal investigation for aggravated money laundering and fraud. The account holder appealed the public prosecutor's decision to liquidate the seized assets and requested a stay of execution. Given that the public prosecutor did not oppose the request and a general principle of granting stays when unopposed, the court granted the stay of execution pending the appeal's resolution.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 305bis ch. 2 CP, Art. 251 CP, art. 66 al. 1 LTF; Stay of Execution Granted for Seized Bank Account in Money Laundering Case: The account holder appealed the public prosecutor's decision to liquidate the seized assets and requested a stay of execution. Given that the public prosecutor did not oppose the request and a general principle of granting stays when unopposed, the court granted the stay of execution pending the appeal's resolution.
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KI-generiertThe court grants the request for suspensive effect based on this article, which governs the suspensive effect of appeals.
The court orders that the costs will follow the main decision, implying the application of cost regulations.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2015.7 (Proc édure princi pal e: BB.2015.25)
Ordonnance du 16 mars 2015 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties A., représentée par Me Alec Reymond, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure pénale SV.09.0135 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre notamment B. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP),
- le séquestre du 13 janvier 2012 des avoirs déposés sur la relation bancaire n° 1 au nom de A., ex-épouse de B., auprès de la banque C. (in BB.2015.25, act. 1.2, p. 2),
- la décision du MPC du 20 févier 2015 quant à la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées (BB.2015.25, act. 1.2),
- le recours du 5 mars 2015 contre la décision susmentionnée par lequel A.
conclut à l'annulation de cette dernière (act. 1),
- la requête d'effet suspensif formée à l'appui dudit recours (act. 1),
- les observations du MPC du 13 mars 2015 dont il ressort qu'il n'entend pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif audit recours (act. 3),
et considérant:
- que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
- qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
- qu'en l'espèce, l'autorité concernée a expressément déclaré accepter l'effet suspensif;
- que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée à la requête d'effet suspensif;
- que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 16 mars 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.