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BP.2015.34 • BStGer BP.2015.34 KI-generiert

War Crimes Suspect Apprehension Denied, Provisional Measures Granted

Geschäftsnummer BP.2015.34
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A party complained about alleged war crimes and, after initial unsuccessful attempts to locate the suspect, requested the suspect's apprehension upon receiving information of his whereabouts. The prosecutor declined this request, deeming it disproportionate. The court granted the provisional measures, reasoning that the suspect's testimony was crucial to the ongoing investigation, particularly given the difficulty in locating him and the unlikelihood of successful extradition proceedings due to his position in his home country.

Legislator-Regeste

Amtlich

Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen Auslieferungsverfahren Beweisaussage Kriegsverbrechen Zeugnisverweigerungsrecht Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 388 let. a CPP

This provision allows the judge rapporteur to issue orders and take provisional measures that cannot be delayed.

art. 394 let. b CPP

This provision is mentioned to explain the legislator's intent to limit appeals concerning the administration of evidence during the procedure, implying a restrictive approach to such appeals.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2015.34 (Proc édure princi pal e: BB.2015.92)

Ordonnance du 11 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Me Damien Chervaz, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale diligentée par le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) sous référence SV.13… depuis le 19 décembre 2013 à l'encontre du dénommé B., du chef de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP, art. 264b ss CP),

- la plainte pénale déposée le 11 août 2014 devant le MPC par le dénommé A. à l'encontre de B.,

- la qualité de partie plaignante reconnue à A. par le MPC,

- le courrier du 23 décembre 2014 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les mesures prises avec la PJF en vue de localiser le prévenu s'il était revenu en Suisse dans le courant du mois de décembre ou pendant les fêtes de fin d'année, comme cela avait été le cas en 2013, se sont soldées par un résultat négatif",

- le même courrier dans lequel le MPC précise envisager de s'approcher des autorités du pays Z. pour discuter d'une éventuelle extradition,

- le courrier du 29 juin 2015 du MPC au conseil de A., par lequel l'autorité indique à ce dernier que "les informations récoltées par [la PJF], en collaboration avec la Police du canton Y., ont abouti au constat que le prévenu B. n'avait apparemment plus séjourné sur territoire suisse entre le 1er janvier 2014 et le mois de mai 2015",

- le même courrier dans lequel le MPC ajoute que "si vous deviez avoir de votre côté d'autres renseignements à ce sujet, qui permettraient de localiser le prévenu lors d'un passage en Suisse, ou d'éventuelles propositions relatives aux moyens de preuve, je vous saurais gré de bien vouloir m'en informer",

- les courriers des 6 et 7 septembre 2015 par lesquels le conseil de A. informe le MPC que "le prévenu a été localisé à X. ce jour" et qu'il "réside à l'hôtel C., comme à son habitude", et requiert partant son interpellation,

- la réponse du MPC du 9 septembre 2015, par laquelle cette autorité indique qu'"en l'état des éléments du dossier et des informations en ma possession, une mesure de contrainte ne pouvait se justifier sous l'angle de la proportionnalité pour le moment",

- les "Demande de mesures provisionnelles urgentes et recours" adressés à l'autorité de céans le 9 septembre 2015 par A. à l'encontre du refus susmentionné,

- les conclusions tendant à ce que le prévenu soit appréhendé avant son départ de Suisse le 12 septembre 2015 et entendu par le MPC, et considérant:

que, selon l'art. 388 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai;

qu'à ce titre, elle peut notamment charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;

que pareille mesure ne saurait être ordonnée qu'avec retenue, dès lors que le législateur a expressément voulu limiter les recours portant sur l'administration des preuves en cours de procédure (art. 394 let. b CPP);

qu'en l'espèce, il ressort des circonstances particulières du cas, et en particulier des échanges de courrier entre le MPC et le requérant, que l'audition du prévenu par l'autorité de poursuite représente un élément central de l'enquête en cours, pour lequel des moyens importants semblent déjà avoir été mis en place;

qu'à ce jour, le prévenu n'a pu être entendu en raison de l'impossibilité de le localiser, malgré les mesures de surveillance mises en place par le MPC lui-même;

que ledit MPC a expressément demandé au requérant, le 29 juin 2015 encore, de le tenir informé de tout élément concernant la localisation du prévenu;

que la vague explication fournie au requérant par le MPC à l'appui de sa volte-face est tout sauf compréhensible;

que le requérant a rendu suffisamment vraisemblable l'importance de procéder sans délai à l'audition du prévenu, étant considéré que la position de ce dernier au sein de la structure étatique de son pays d'origine rend l'aboutissement de toute éventuelle mesure d'entraide peu probable;

que la présente demande de mesures provisionnelles doit être admise;

que, partant, le MPC est invité à procéder sans délai à l'audition du prévenu;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Par ces motifs, le juge rapporteur prononce:

1. La requête de mesures provisionnelles est admise. Le Ministère public de la Confédération est invité à procéder sans délai à l'audition de B.

2. La présente ordonnance est rendue sans frais.

Bellinzone, le 11 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution (envoi préalablement par fax)

- Me Damien Chervaz

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.