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BP.2014.9 • BStGer BP.2014.9 KI-generiert

Suspensive Effect Granted on Appeals Regarding Foreign Republic's Access to Case Files

Geschäftsnummer BP.2014.9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court consolidated three requests for suspensive effect concerning appeals against a decision granting conditional access to case files to a foreign republic. The court reasoned that while appeals do not generally have suspensive effect unless ordered otherwise, granting it here was warranted because the potential harm of proceeding without it would render the appeals meaningless, and the opposing party had deferred to the court's decision. Therefore, the court granted suspensive effect to all related appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 30 CPP; Suspensive Effect Granted on Appeals Regarding Foreign Republic's Access to Case Files: The court reasoned that while appeals do not generally have suspensive effect unless ordered otherwise, granting it here was warranted because the potential harm of proceeding without it would render the appeals meaningless, and the opposing party had deferred to the court's decision. Therefore, the court granted suspensive effect to all related appeals.

Schlagwörter

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aufschiebende Wirkung ausländischer Entscheid Akteneinsicht Wirkungen der Vorabentscheidungsurteile Aktivlegitimation Drittwiderspruch Effet suspensif (art. 387 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

This provision states that appeals do not have a suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, and was used to determine the conditions under which suspensive effect could be granted.

art. 30 CPP

This procedural rule was applied to join the three requests for suspensive effect into a single decision for procedural economy.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro s de dossi ers: BP.2014.9/10/11 (Proc édures princi pal es: BB.2014.42/43/44 /45)

Ordonnance du 27 mars 2014 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Maria Ludwiczak

Parties 1. A., représenté par Me André Clerc, avocat,

2. B., représenté par Mes Michael Mràz et Flavio Peter, avocats,

3. C., représenté par Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats, requérants

4. D., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après:

Cour des affaires pénales) du 3 mars 2014 dans la cause SK.2011.24, accordant l'accès conditionnel au dossier de la cause à la République tchèque (BB.2014.42, act. 1.1; BB.2014.43, act. 1.1; BB.2014.44, act. 1.2; BB.2014.45, act. 1.1),

- les recours formés par A., B. et C. contre ladite décision (BB.2014.42, act. 1;

BB.2014.43, act. 1; BB.2014.44, act. 1),

- les requêtes afin d'effet suspensif présentées par A., B. et C. en lien avec leurs recours (BP.2014.9, act. 1; BP.2014.10, act. 1; BP.2014.11, act. 1),

- le recours formé par D. contre cette même décision, sans requête d'effet suspensif (BB.2014.45, act. 1),

- l'invitation à déposer des observations faite à la Cour des affaires pénales et au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC; BP.2014.9, act. 2;

BP.2014.10, act. 2; BP.2014.11, act. 2),

- les observations du MPC, qui s'en remet à justice (BP.2014.9, act. 3; BP.2014.10, act. 3; BP.2014.11, act. 3),

et considérant:

que les trois requêtes afin d'effet suspensif ont été formées contre la même décision rendue dans la même procédure;

qu'il convient, dans un souci d’économie de procédure, de lier lesdites requêtes et de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP);

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'espèce, l'une des autorités concernées s'en est remise à justice, l'autre ne s'étant pas exprimée;

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);

qu'il sied de relever que le fait de ne pas octroyer l'effet suspensif aux recours interjetés à l'encontre d'une décision accordant l'accès au dossier à la République tchèque serait susceptible de priver de substance les recours;

que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée aux requêtes d'effet suspensif;

qu'il se justifie d'étendre l'effet suspensif au recours interjeté par D.;

que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.

Ordonne:

1. Les causes BP.2014.9, BP.2014.10 et BP.2014.11 sont jointes.

2. Les requêtes sont admises et l'effet suspensif est accordé aux recours (causes BB.2014.42, BB.2014.43 et BB.2014.44).

3. L'effet suspensif est accordé au recours interjeté par D. (cause BB.2014.45).

4. Le sort des frais suivra celui des causes au fond.

Bellinzone, le 27 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me André Clerc, avocat

- Mes Michael Mràz et Flavio Peter, avocats

- Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats

- Me Reza Vafadar, avocat

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.