Tax Investigation Data Seizure Challenged
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a suspensive effect to a complaint regarding a tax investigation. The complaint stemmed from the tax authority's decision to proceed with the extraction and sorting of seized computer data without the presence of the investigated parties. The court reasoned that while the data processing was not urgent, denying the suspensive effect could lead to an irreparable violation of the complainants' right to be heard, justifying the temporary halt until a final decision on the complaint is made.
Legislator-Regeste
AmtlichMesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to establish that a complaint does not have suspensive effect unless granted by a provisional decision.
Cited to establish the jurisdiction of the Federal Criminal Court's Board of Appeal to rule on complaints submitted under the DPA.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2014.74 -75 (Proc édure princi pal e: BV.2014.81 -82)
Ordonnance du 12 décembre 2014 Président de la Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Stephan Blättler, président, le greffier David Bouverat
Parties A.,
B. SA,
représentés par Me Alexandre Faltin, plaignants
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS,
intimée
Objet Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)
Le Président, vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes (ci-après: la DAPE) de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, telles que perquisitions et séquestres,
- les perquisitions opérées le 27 novembre 2013 chez A. ainsi qu'au siège de la société B. SA,
- l'opposition de A. ainsi que de la société précitée en tant que la perquisition concernait certains documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés,
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 18 juillet 2014 (BE.2014.1), par laquelle celle-ci a autorisé l'AFC à lever les scellés sur l'ensemble des documents précités,
- le tri détaillé auquel a procédé l'AFC les 30 octobre et 3 novembre 2014, au terme duquel certains documents figurant sur des supports de données informatiques ont été saisis et séquestrés,
- la décision du 28 novembre 2014, par laquelle l'enquêteur en charge du dossier auprès de l'AFC a indiqué à A. et B. SA (1) qu'ils seraient invités en temps utile à participer à la levée des scellés sur les supports de données informatiques précités, (2) qu'ils ne pourraient pas être présents durant les opérations d'extraction et de tri de ces données, et (3) qu'au terme des opérations en question, ils auraient la possibilité de se prononcer sur le tri effectué,
- l'écriture du 4 décembre 2014, par laquelle A. et B. SA forment une plainte auprès du directeur de l'AFC contre cette décision, se plaignant en substance d'une violation de leur droit d'être entendus,
- les conclusions des plaignants, à savoir:
"Préalablement et au titre de mesures provisionnelles urgentes
1. l'effet suspensif [es]t octroyé;
2. il [es]t fait interdiction à l'administration fédérale des contributions, de procéder à la perquisition des supports de données informatiques, au tri et à leur séquestre, aussi longtemps que la présente plainte n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive en force.
Ensuite:
3. la présente plainte [es]t déclarée recevable à la forme;
4. la décision du 28 novembre 2014 portant sur la levée des scellés et la perquisition des supports de données informatiques [es]t annulée;
5. le droit de Monsieur A. et de B. SA à être présents et/ou représentés lors de la levée des scellés, du tri et de la perquisition des supports de données informatique [es]t constaté;
6. la levée des scellés intervien[t] dans les locaux de l'administration fiscale genevoise voire valaisanne;
7. une équitable indemnité de procédure leur [es]t octroyée."
- les observations du directeur de l'AFC du 10 décembre 2014, par lesquelles celui-ci conclut à l'irrecevabilité de la plainte, éventuellement à ce que la requête d'effet suspensif soit déclarée sans objet et que la plainte soit rejetée, dans la mesure où il est entré en matière,
considérant:
- qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA,
- qu'on ne voit pas en quoi la conclusion n° 2 des plaignants aurait une portée plus large que leur conclusion n° 1,
- que dès lors, seule doit être tranchée, dans le cadre de la présente ordonnance, la question de l'octroi de l'effet suspensif à la plainte,
- qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie,
- qu'en règle générale, l'octroi de l'effet suspensif dépend des circonstances du cas d'espèce et d'une pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1),
- qu'en l'occurrence, l'admission de l'effet suspensif aurait pour seule conséquence d'empêcher l'AFC de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques saisies jusqu'à ce que la Cour de céans se soit prononcée au fond sur la plainte,
- que ces démarches n'apparaissent pas urgentes,
- qu'en revanche, le rejet de l'effet suspensif serait susceptible d'entraîner une violation du droit d'être entendu des plaignants potentiellement malaisée, voire impossible, à réparer par la suite,
- qu'il y a ainsi lieu d'admettre la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif, étant précisé que la Cour de céans peut accorder celui-ci uniquement jusqu'au moment où elle rendra sa décision au fond,
- que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond,
Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif assortissant la plainte du 4 décembre 2014 est admise en ce sens qu'il est fait interdiction à l'Administration fédérale des contributions, jusqu'à ce que la Cour de céans ait statué au fond sur ladite plainte, de procéder au tri et à l'extraction des données informatiques saisies.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Bellinzone, le 12 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution (anticipé par fax)
- Me Alexandre Faltin
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.