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BP.2014.6 • BStGer BP.2014.6 KI-generiert

Inadmissible Request for Provisional Measures to Halt Tax Investigation

Geschäftsnummer BP.2014.6
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court found a request for provisional measures, seeking to halt tax investigation proceedings, to be inadmissible. The court reasoned that the authority overseeing the investigation, not the appeals court, is primarily responsible for deciding on the suspension of proceedings. Therefore, the request was premature as there was no immediately appealable decision from the investigative authority.

Legislator-Regeste

Amtlich

Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).;;Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA).

Schlagwörter

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Steueruntersuchung Vorläufige Maßnahmen Verfahrenssistierung Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 al. 5 DPA

The court used this provision to declare the request inadmissible because a complaint does not have a suspensive effect unless granted by a provisional decision from the authority handling the case, and the court is not that authority in this instance.

art. 73 LOAP

This provision was applied, by reference from art. 25 al. 4 DPA, to establish the fee to be charged to the applicant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2014.6

Ordonnance du 12 mars 2014 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler

Parties A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, requérant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée

Objet Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)

Le juge rapporteur, vu:

- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,

- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,

- les recours interjetés à cet encontre par A.,

- les prises de position de la DAPE sur lesdits recours,

- la réplique de A. datée du 7 février 2014 à l'appui de laquelle ce dernie requiert de la Cour de céans, au titre de "mesures provisionnelles urgentes", qu'elle "ordonne à la DAPE de cesser immédiatement toute mesure d'enquête et de contrainte jusqu'à ce que les présentes plaintes aient fait l'objet d'une décision définitive" (act. 1, p. 2),

- les observations de la DAPE du 26 février 2014 aux termes desquelles cette autorité conclut au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité (act. 3),

- l'envoi du 27 février 2014 par lequel le greffe de céans a transmis les observations susmentionnées au requérant, pour sa complète information (act. 4),

et considérant:

qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;

qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie;

que l'enquête actuellement diligentée par la DAPE à l'encontre du requérant l'est sur la base de l'art. 191 LIFD;

que la direction de la procédure est assumée par ladite DAPE;

que la question portant sur l'éventuelle suspension de la procédure ressortit au premier chef à la direction de la procédure et non pas à la Cour des plaintes;

que la requête déposée à cet égard directement devant l'autorité de céans est partant irrecevable, faute d'acte attaquable;

qu'au vu du sort de la cause, le requérant s'acquittera d'un émolument de CHF 500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et

8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).

Ordonne:

1. La requête est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 12 mars 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: Le greffier:

Distribution

- Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.