Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BP.2014.56 • BStGer BP.2014.56 KI-generiert

Defense Access to Evidence Administration and Witness Interviews Appeal

Geschäftsnummer BP.2014.56
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The applicant appealed an implicit refusal by the prosecution to allow defense participation in evidence administration and alleged a lack of information regarding witness and informant interviews. The applicant requested interim measures to prohibit a specific, possibly uncompleted, interview and any further secret interviews pending the appeal. The court denied the request for a suspensive effect, ruling that the applicant failed to demonstrate imminent, significant, or irreparable harm, and that any contested evidence administration could be repeated.

Legislator-Regeste

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Art. 387 CPP, Art. 147 al. 3 CPP; Defense Access to Evidence Administration and Witness Interviews Appeal: The applicant requested interim measures to prohibit a specific, possibly uncompleted, interview and any further secret interviews pending the appeal. The court denied the request for a suspensive effect, ruling that the applicant failed to demonstrate imminent, significant, or irreparable harm, and that any contested evidence administration could be repeated.

Schlagwörter

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Belastungszeuge Zeugnisverweigerungsrecht prozessuale Einreden Auskunftsverlangen anfechtbarer Zwischenentscheid Verteidigungsrechte Effet suspensif (art. 387 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

This provision establishes that appeals generally do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, forming the basis for deciding on the suspensive effect of the appeal.

art. 147 al. 3 CPP

Cited to state that the contested evidence administration could be repeated, which impacts the assessment of irreparable prejudice.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2014.56 (Proc édure princi pal e: BB.2014.129)

Ordonnance du 15 octobre 2014 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Vu:

- le recours interjeté devant la Cour de céans le 6 octobre 2014 par A.

contre "le refus implicite et répété du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de laisser la défense participer à l'administration des preuves, respectivement, l'absence de toute information au prévenu et à son conseil quant aux auditions de témoins et personnes appelées à donner des renseignements dans la procédure SV.12.0932"

(act. 1),

- les demandes formulées dans ledit recours de faire interdiction au MPC, à titre superprovisoire, d'une part, de procéder à l'audition qui fait l'objet des indications caviardées dans la table des matières sous rubrique 12 (datée du 25 août 2014 au 10 septembre 2014) si celle-ci n'a pas encore été réalisée, et d'autre part, de procéder à toute nouvelle audition secrète jusqu'à droit connu sur le présent recours,

- le refus de la Cour de céans d'octroyer l'effet suspensif à titre superprovisoire (BP.2014.56 act. 2),

- les détermination du MPC sur la requête d'effet suspensif visant au rejet de celle-ci (BP.2014.56 act. 3),

Et considérant:

que selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu'en l'espèce, le MPC s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif (BP.2014.56 act. 3);

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-

23 des 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29 ad art. 103);

qu'en l'occurrence le requérant n'a pas spécifié quel est le préjudice qu'il serait susceptible de subir;

qu'en outre il demande la suspension d'une audition mais précise en même temps qu'il ignore si elle doit encore avoir lieu;

qu'en tout état de cause, l'administration des preuves contestée pourrait être répétée (art. 147 al. 3 CPP);

qu'à ce titre, on ne saurait admettre l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour le recourant;

que, dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, la demande d'effet suspensif ne peut être admise;

que le sort des frais suivra celui des décisions au fond.

Ordonne:

1. La demande d'effet suspensif est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 15 octobre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.