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BP.2013.50 • BStGer BP.2013.50 KI-generiert

Denial of Provisional Measures for Full Case File Access Before Hearings

Geschäftsnummer BP.2013.50
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court rejected a request for provisional measures that sought to annul upcoming defendant hearings until the defendant was granted full access to the case file. The court reasoned that provisional measures are for maintaining the status quo or protecting threatened interests, and cannot grant what is being litigated. Furthermore, the court stated that it should not interfere with the preliminary investigation's conduct, which is the prosecutor's exclusive responsibility. The prosecutor had not entirely denied access, offering partial consultation before the hearings, thus the request for provisional measures was denied.

Legislator-Regeste

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Art. 388 CPP, Art. 305bis CP, Art. 16 al. 2 CPP; Denial of Provisional Measures for Full Case File Access Before Hearings: The court reasoned that provisional measures are for maintaining the status quo or protecting threatened interests, and cannot grant what is being litigated. Furthermore, the court stated that it should not interfere with the preliminary investigation's conduct, which is the prosecutor's exclusive responsibility. The prosecutor had not entirely denied access, offering partial consultation before the hearings, thus the request for provisional measures was denied.

Schlagwörter

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Vorläufige Maßnahmen Akteneinsicht Ermittlungsakten prozessuale Einreden Zeugnisverweigerungsrecht widerrechtliche Untersuchungshaft Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 388 CPP

This provision grants the director of proceedings competence over orders concerning provisional measures, which was relevant to the court's decision on the request for provisional measures.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.50 (Proc édure princi pal e: BB.2013.89)

Ordonnance du 26 juin 2013 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, Juge rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties A., représenté par Me Pascal de Preux, avocat, requérant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Vu:

- l'enquête ouverte fin novembre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP),

- le courrier du 19 mars 2013 dans lequel le MPC a refusé une demande du prévenu de pouvoir consulter le dossier (BB.2013.89 act. 1.10),

- les trois audiences prévues pour auditionner le prévenu les 10, 11 et

12 juillet 2013 (BB.2013.89 act. 1.11),

- la requête du 10 juin 2013 formulée au MPC par le défenseur du prévenu de pouvoir consulter l'intégralité du dossier de la cause et cela avant les auditions précitées (BB.2013.89 act. 1.12),

- le rejet du 12 juin 2013 du MPC d'autoriser la consultation de l'intégralité du dossier en accordant néanmoins une consultation partielle des actes du dossier (BB.2013.89 act. 1.1),

- la requête du prévenu au MPC le 18 juin 2013 de lui faire connaître d'ici au 21 juin 2013 quelle était notamment la sélection des pièces consultables (BB.2013.89 act. 1.13),

- l'envoi du MPC du 21 juin 2013 dans lequel il informe entre autres le défenseur du prévenu ne pas être en mesure d'établir la sélection des pièces consultables avant la semaine 27 (BB.2013.89 act. 1.14),

- le recours interjeté le 24 juin 2013 par A. concluant:

"A la forme

- Déclarer le présent recours recevable, Au fond

- Annuler l'ordonnance simple d'instruction rendue par le Ministère public de la Confédération le 12 juin 2013;

- Autoriser l'accès à A. au dossier intégral de la procédure SV.11.0265;

- Dire que cet accès intégral au dossier doit être autorisé avant les prochaines auditions de A.;

- Dire que les prochaines auditions seront fixées au moins un mois après que A. ait eu accès intégralement au dossier de la procédure SV.11.0265;

- Condamner la Confédération aux frais de la procédure;

- Allouer à A. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

- Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions."

- la demande de mesures provisionnelles accompagnant le recours et visant à ce que les auditions fixées aux 10, 11, 12 juillet 2013 soit annulées jusqu'à droit connu sur le recours, faute de quoi ce dernier serait vidé de sa substance, en ce sens qu'il tend à ce que l'accès intégral au dossier soit assuré au requérant avant les prochaines auditions,

Et considérant:

que selon l'art. 388 CPP, les ordonnances qui concernent les mesures provisionnelles sont de la compétence de la direction de la procédure;

que les mesures provisionnelles doivent tendre au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés;

que la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);

qu'en l'espèce, le requérant demande que par le biais des mesures provisionnelles les auditions à venir soient annulées;

qu'une telle requête est formulée pour la première fois devant l'autorité de recours, laquelle ne saurait s'immiscer dans la conduite de la procédure préliminaire, tâche qui incombe exclusivement au MPC (art. 16 al. 2 CPP);

qu'au surplus, le MPC n'a pas refusé totalement l'accès au dossier puisque dès la semaine prochaine le requérant pourra aller prendre connaissance de diverses pièces;

qu'il ne peut dès lors être fait droit aux conclusions du requérant;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. La requête en mesures provisionnelles est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 27 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Pascal de Preux, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.