Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BP.2013.48 • BStGer BP.2013.48 KI-generiert

Suspension of Asset Restitution Proceedings Denied

Geschäftsnummer BP.2013.48
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court denied a request to suspend proceedings related to the restitution of seized assets. While acknowledging that Swiss criminal procedure law does not explicitly allow for suspending appellate proceedings, the court considered whether it could be applied by analogy to similar situations during investigation or trial where the outcome depends on another case. However, the court emphasized that suspension is an exception due to the principle of expediency. Since the Federal Tribunal had already suspended its own appellate proceedings until a decision was made by the lower court, the current request for suspension was deemed unnecessary and thus rejected.

Legislator-Regeste

Amtlich

Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).;;Mesures provisionnelles (art. 388 CPP).

Schlagwörter

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beschlagnahmte Vermögenswerte Verfahrenssistierung konnexe Verfahren Nichtigkeitsverfahren und Verzicht Rückübertragung des enteigneten Eigentums Unterbrechung der Verjährung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 429 al. 1 let. a CPP

Used to deny compensation due to the outcome of the procedure.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2013.48 (Proc édure princi pal e: BB.2013.77)

Ordonnance du 18 juin 2013 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, et Me Marek Procházka, avocat, requérante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet Mesures provisionnelles (art. 388 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

la requête formulée le 24 avril 2013 par la République tchèque auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral tendant à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées dans la procédure pénale SN.2011.39 lui soient restituées conformément à l'art. 70 al. 1 CP (act. 1.8), la décision rendue le 6 mai 2013 par la Cour des affaires pénales déclarant la requête irrecevable (act. 1.2),

le recours déposé par la République tchèque contre cette décision le 17 mai 2013 auprès de la Cour des plaintes (act. 1)

le recours déposé par la République tchèque contre cette décision le 31 mai 2013 auprès du Tribunal fédéral (act. 2.1), la requête formulée le 31 mai 2013 par la République tchèque à l'autorité de céans visant à la suspension de la procédure pendante devant elle jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours dont il était saisi (act. 2), l'ordonnance rendue le 3 juin 2013 par le Tribunal fédéral aux termes de laquelle l'instruction de la cause 1B_199/2013 est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Cour des plaintes (act. 5),

Et considérant:

que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;

que les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie;

que cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1 CPP), la suspension d'une procédure constitue l'exception (OMLIN, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, no 9 ad art. 314);

que dans le cas présent, dans la mesure où le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours dont il était saisi jusqu'à droit jugé par l'autorité de céans, la demande de suspension formulée par la requérante ne peut être que rejetée;

que les frais relatifs à la présente décision suivront le sort de la cause au fond;

que vu l'issue de la présente procédure, il n'est pas accordé d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

Ordonne:

1. La requête de suspension est rejetée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

3. Il n'est pas alloué d'indemnité.

Bellinzone, le 18 juin 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Paul Gully-Hart

- Tribunal pénal fédéral

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.