Appeal on Criminal Proceedings Participation Admissibility Denied Suspensive Effect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court rejected a request for suspensive effect on an appeal concerning the admissibility of a party's participation in ongoing criminal proceedings. The court reasoned that suspensive effect is typically granted to maintain a status quo that ensures the efficacy of a future decision and that granting it would effectively grant the appellant what the lower court had already denied, thus emptying the appeal of its purpose. This is particularly true when the challenged decision is negative, meaning it rejects a party's request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal on Criminal Proceedings Participation Admissibility Denied Suspensive Effect: The court reasoned that suspensive effect is typically granted to maintain a status quo that ensures the efficacy of a future decision and that granting it would effectively grant the appellant what the lower court had already denied, thus emptying the appeal of its purpose. This is particularly true when the challenged decision is negative, meaning it rejects a party's request.
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KI-generiertThe provision is cited to explain that appeals generally do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise.
This provision is mentioned as a basis for waiving an exchange of written arguments when a recourse is manifestly inadmissible or unfounded, a principle also applied to requests for suspensive effect.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2013.41 (Proc édure princi pal e: BB.2013.78)
Ordonnance du 17 juin 2013 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties BANQUE A., représentée par Me Emanuele Stauffer, avocat, requérante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
- les débats en cours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause "MUS" contre B. et consorts,
- la demande de la requérante d'être autorisée à participer aux débats en tant que partie, formée devant la Cour des affaires pénales le 8 mai 2013 (BB.2013.78, act. 1.2),
- la décision du 13 mai 2013 de la Cour des affaires pénales (actée le 21 mai 2013; BB.2013.78, act. 1.1), par laquelle elle déclare la demande de la requérante irrecevable,
- le recours interjeté contre ladite décision par la requérante en date du 22 mai 2013, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant manifestement mal fondée;
que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une décision rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b);
qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la requérante ce que l'instance inférieure lui a refusé;
que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet;
que la requête de la requérante doit partant être rejetée;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Emanuele Stauffer, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.