Defendant's Appeal Against Non-Sealing of Seized Equipment Granted Stay
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA defendant facing money laundering charges appealed the public prosecutor's decision not to seal seized computer equipment. The court granted a stay of proceedings, agreeing with the prosecutor's acceptance of the stay, which is granted when no other party opposes it or when the authority permits it, pending a final decision on the merits of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP; Defendant's Appeal Against Non-Sealing of Seized Equipment Granted Stay: The court granted a stay of proceedings, agreeing with the prosecutor's acceptance of the stay, which is granted when no other party opposes it or when the authority permits it, pending a final decision on the merits of the appeal.
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KI-generiertThis provision states that appeals do not have suspensive effect unless the appellate authority decides otherwise, which was done in this case.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2013.37 (Proc édure princi pal e: BB.2013.53)
Ordonnance du 3 mai 2013 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Tito Ponti, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Romain Jordan, avocat, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure no SV.12.0808 diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis l'été 2012 pour soupçons de blanchiment d'argent,
- les diverses mesures d'enquête ordonnées dans ce cadre par le MPC, au nombre desquelles la perquisition portant notamment sur du matériel informatique dont était détenteur le dénommé A., prévenu, au moment de son arrestation,
- les diverses demandes déposées par le MPC devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne en vue d'obtenir la levée des scellés apposés sur les objets et autres documents perquisitionnés à ce jour,
- la décision du MPC du 10 avril 2013 refusant la mise sous scellés des informations contenues dans l'ordinateur et l'une des clés USB saisies au moment de l'arrestation de A. (dossier BB.2013.53, act. 1.1),
- le recours du 22 avril 2013 contre la décision susmentionnée par lequel A.
conclut à l'annulation de cette dernière et à la mise sous scellés de l'ordinateur et de la clé USB en sa possession lors de son arrestation (dossier BB.2013.53, act. 1, p. 2),
- la requête d'effet suspensif formée à l'appui dudit recours (act. 1, p. 2 et 6),
- les observations du MPC du 30 avril 2013 dont il ressort que ce dernier "déclare accepter l'effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours" (act. 3),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée
des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu'en l'espèce, l'autorité concernée a expressément déclaré accepter l'effet suspensif requis à l'appui du recours;
que dans ces conditions et au vu des principes susmentionnés, une suite favorable doit être donnée à la requête d'effet suspensif;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 3 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.