Appeal on Restitution of Case File Documents Granted Suspensive Effect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court granted a suspensive effect to an appeal concerning the restitution of case file documents. The prosecution had previously allowed certain documents to be accessed but also ordered their return. The defendants appealed this decision, seeking to annul the order for restitution. The court reasoned that denying the suspensive effect would render the appeal concerning the restitution order meaningless, as the documents would already have been returned, thus undermining the purpose of the appeal itself.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 292 CP; Appeal on Restitution of Case File Documents Granted Suspensive Effect: The prosecution had previously allowed certain documents to be accessed but also ordered their return. The defendants appealed this decision, seeking to annul the order for restitution. The court reasoned that denying the suspensive effect would render the appeal concerning the restitution order meaningless, as the documents would already have been returned, thus undermining the purpose of the appeal itself.
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KI-generiertCited to explain the general rule that appeals do not have suspensive effect unless the court decides otherwise.
Cited as the penal consequence for non-compliance with a decision, referenced within the decision being appealed.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro s de dossi ers: BP.2013.20-21 (Proc édures princi pal es:BB.201 3.35 -36)
Ordonnance du 2 avril 2013 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties A.,
La société B.,
représentés par Me Patrick M. O'Neill, avocat, requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de C. et D. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP),
la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (BB.2013.35-36, act. 1.1): « 1. Les parties plaignantes A. et la société B. ont accès aux pièces du dossier de la procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).
2. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de droit.
3. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant, Me Patrick O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous commination de l'art. 292 CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
4. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être retournées aux MPC. (…) »,
le recours du 18 mars 2013 interjeté par les parties plaignantes à l'encontre dudit prononcé concluant à ce que le Tribunal pénal fédéral (act. 1): « 1. Annule le chiffre 3 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposée par les recourants en matière d'accès au dossier du
5 septembre 2012 (SV.10.0128).
2. Annule le chiffre 4 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposé[e] par les recourants en matière d'accès au dossier du
5 septembre 2012 (SV.10.0128). »,
la requête des recourants visant à ce que le chiffre 2 de leurs conclusions soit assorti de l'effet suspensif,
les déterminations du MPC du 27 mars 2013 par lesquelles cette autorité a indiqué s'en remettre à justice quant à cette dernière requête tout en précisant que les pièces dont il demande la restitution font partie des pièces surlignées en vert dans l'inventaire joint à la décision entreprise (act. 3),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
qu'au moyen de la requête d'effet suspensif, les recourants visent à suspendre, jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause, l'obligation de restitution des pièces du dossier remises par le MPC le 12 juillet 2012;
qu'il ressort de la prise de position du MPC que ces mêmes pièces font partie de celles pour lesquelles ladite autorité a admis la transmission par décision du 6 mars 2013;
que cet élément suscite pour le moins une certaine confusion, la décision précitée semblant avoir pour effet que les pièces déjà en mains des recourants le resteront, en tout état de cause, en application de la décision entreprise;
que, quoi qu'il en soit, dans la mesure où les recourants requièrent, notamment, l'annulation du prononcé querellé en tant qu'il ordonne la restitution des pièces précédemment remises, ne pas octroyer l'effet suspensif à ce volet du recours conduirait à vider de son sens l'une des conclusions de celui-ci;
qu'il y a de ce fait lieu de faire droit à la requête des recourants et d'octroyer l'effet suspensif au recours pour autant qu'il concerne le chiffre 4 du dispositif entrepris;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
1. L'effet suspensif est attribué au recours dans la mesure où il concerne l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision querellée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 2 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Patrick M. O'Neill, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.