Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BP.2013.15 • BStGer BP.2013.15 KI-generiert

Federal Criminal Court Grants Suspensive Effect to Appeal on Civil Party Access to Money Laundering Case File

Geschäftsnummer BP.2013.15
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a criminal proceeding for money laundering, the Federal Criminal Court granted the suspensive effect of an appeal against a decision that had restricted the access of civil parties to the case file. The court reasoned that the primary purpose of a suspensive effect is to maintain a status quo that ensures the effectiveness of a future decision, and in this instance, both the appellants and the prosecution agreed that granting the appeal was appropriate given the competing interests.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 292 CP; Federal Criminal Court Grants Suspensive Effect to Appeal on Civil Party Access to Money Laundering Case File: The court reasoned that the primary purpose of a suspensive effect is to maintain a status quo that ensures the effectiveness of a future decision, and in this instance, both the appellants and the prosecution agreed that granting the appeal was appropriate given the competing interests.

Schlagwörter

KI-generiert
aufschiebende Wirkung Strafakten Geldwäscherei qualifizierte Geldwäscherei Zivilstand Ertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 387 CPP

Cited as the legal basis for granting or denying the suspensive effect of appeals.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro s de dossi ers: BP.2013.15-17 (Proc édures princi pal es: BB.2013.32 -34)

Ordonnance du 28 mars 2013 Cour des plaintes

Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties A. CORP,

B. TRUST,

C.,

tous représentés par Me Jean-François Ducrest, avocat, requérants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de D. et E. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP),

la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à F. et à la société G., parties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci, leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pénale, sous commination de l'art. 292 CP, et ordonnant la restitution des documents précédemment transmis (BB.2013.32-34, act. 1.1), le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. Corp., B. Trust et C. à l'encontre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier (act. 1),

la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),

les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a précisé accepter cette dernière requête (act. 3),

considérant:

que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);

que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);

que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia

269 consid. 1);

qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête des recourants et de suspendre les effets du prononcé entrepris;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 28 mars 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Me Jean-François Ducrest, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.