Restricted Access to Money Laundering Case File Granted Stay of Execution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThis case concerns a criminal proceeding for money laundering where the investigating authority granted restricted access to the case file to the injured parties, prohibiting them from using the documents outside the proceeding and ordering the return of previously transmitted documents. The applicant appealed this decision, requesting its annulment and, preliminarily, the suspension of its effects. The court granted the request for a stay of execution, noting that appeals generally do not have a suspensive effect unless the court decides otherwise, and that granting such a stay requires weighing the interests involved to ensure the subsequent decision's effectiveness. In this instance, the court found it justified to grant the stay because the parties agreed on this point, without compromising the measure ordered.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 305bis CP, Art. 292 CP; Restricted Access to Money Laundering Case File Granted Stay of Execution: The applicant appealed this decision, requesting its annulment and, preliminarily, the suspension of its effects. The court granted the request for a stay of execution, noting that appeals generally do not have a suspensive effect unless the court decides otherwise, and that granting such a stay requires weighing the interests involved to ensure the subsequent decision's effectiveness. In this instance, the court found it justified to grant the stay because the parties agreed on this point, without compromising the measure ordered.
Schlagwörter
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KI-generiertBasis for the decision to grant suspensive effect to the appeal.
Cited as a threat for non-compliance with the MPC's decision, relevant to the context of the appeal regarding access to the case file.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2013.13 (Proc édure princi pal e: BB.2013.28)
Ordonnance du 28 mars 2013 Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties A. AG, représentée par Me Georg R. Lehner, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et C. du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP),
la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à D. et à la société E., parties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci, leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pénale, sous commination de l'art. 292 CP, et ordonnant la restitution des documents précédemment transmis (BB.2013.28, act. 1.2a), le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. AG à l'encontre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier (act. 1), la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),
les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a précisé accepter cette dernière requête (act. 3),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1 p. 270);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse Zurich 1978, p. 87);
que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia
269 consid. 1);
qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête de la recourante et de suspendre les effets du prononcé entrepris;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Georg R. Lehner, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.